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06/04/1999 | FRANCE | N°97LY00233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 97LY00233


Vu la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la cour a, sur la requête présentée pour M. et Mme René Y..., demeurant ..., par la S.C.P. BENOIST-DESFONTAINE, avocats, enregistrée le 29 janvier 1997 sous le n° 97LY00233, tendant notamment à l'annulation du jugement en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui leur avait été délivré au nom de l'Etat le 10 juillet 1996 par le maire de VAL-MARAVEL pour la construction d'une bergerie sur le territoire de cette commune, ordonné une ex

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Vu la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle la cour a, sur la requête présentée pour M. et Mme René Y..., demeurant ..., par la S.C.P. BENOIST-DESFONTAINE, avocats, enregistrée le 29 janvier 1997 sous le n° 97LY00233, tendant notamment à l'annulation du jugement en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire qui leur avait été délivré au nom de l'Etat le 10 juillet 1996 par le maire de VAL-MARAVEL pour la construction d'une bergerie sur le territoire de cette commune, ordonné une expertise en vue de déterminer si les cotes et l'échelle mentionnées sur le plan masse joint à la demande de permis correspondent à la réalité physique sur le terrain d'assiette du projet ;
Vu les rapports d'expertise, enregistrés au greffe de la cour les 27 octobre et 15 décembre 1998, déposés par M. Roger Z..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 2 juillet 1998 ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 9 décembre 1998, présenté par M. Thierry X..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 15 janvier 1999, présenté par M. Thierry X..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 1999, présenté comme ci-dessus pour M. et Mme Y..., tendant aux mêmes fins
que précédemment, par les mêmes moyens, et tendant en outre à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 4 février 1999, présenté par M. Thierry X..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 1999, présenté comme ci-dessus pour M. et Mme Y..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la DROME ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me BENOIST, avocat de M. et Mme Y... et les observations de M. X... ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant que les articles 153-2 et 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Drôme interdisent que les établissements renfermant des animaux à demeure ou en transit soient implantés à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau et, s'agissant des animaux tels que ceux concernés en l'espèce, à moins de 50 mètres des habitations existantes ;
Considérant que, s'il ressort de l'expertise ordonnée par la cour de céans que le plan masse produit à l'appui du dossier de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Y... en vue de l'édification d'un bâtiment associant une bergerie et un hangar à fourrage, a été réalisé à une échelle inexacte et comportait des erreurs quant aux distances indiquées, ces erreurs, qui n'avaient manifestement pas pour but de tromper l'administration, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme X..., n'ont pas été telles qu'elles doivent être regardées comme ayant empêché l'autorité décisionnaire de se prononcer utilement sur l'implantation réelle de la construction projetée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et du rapport d'expertise que la partie du bâtiment destinée à abriter des animaux devait être implantée à des distances supérieures à celles prescrites par les dispositions susmentionnées des articles 153-2 et 153-4 du règlement sanitaire départemental, par rapport tant aux cours d'eau qu'à la construction existante la plus proche, qui ne s'avère d'ailleurs pas à usage d'habitation ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions pour annuler le permis de construire délivré le 10 juillet 1996 à M. et Mme Y..., au nom de l'Etat, par le maire de la COMMUNE DE VAL-MARAVEL ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'un permis de construire s'appréciant au regard des seules régles d'urbanisme, M. et Mme X... ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que le permis attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, qui soumet à autorisation certaines installations entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles, à supposer d'ailleurs que les bergeries soient au nombre de ces installations, et de l'article 22 de la même loi, dont le seul objet est de définir les infractions pénales susceptibles d'être constituées par la pollution desdites eaux superficielles ; que, pour la même raison, doivent également être écartés comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, ou encore de la circonstance que la quantité de fumier produite par l'élevage de M. et Mme Y... serait supérieure aux possibilités d'épandage offertes par leur exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental de la Drôme : " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement à l'exception des bâtiments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage de type familial, doit faire l'objet, de la part du maître d'ouvrage, de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable ... Ce dossier de déclaration est adressé au maire de la commune en quatre exemplaires en même temps que le dossier de demande de permis de construire. Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire en transmet : un exemplaire au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ... Conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connaître son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou au service chargé de l'instruction de cette demande ... " ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 421-2 et des articles R. 421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l'octroi du permis de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales n'aurait pas fait connaître son avis motivé sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y... est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ce permis ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X... allèguent que le projet litigieux serait à l'origine d'un glissement de terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant le permis contesté le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'alinéa 6 de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et des abords " ; que, d'une part, le dossier de demande de permis de construire comportait les plans de situation et des façades de la construction projetée, plusieurs documents photographiques et graphiques montrant son intégration dans le paysage existant, ainsi qu'une notice explicative précisant les mesures destinées à favoriser l'intégration de la construction dans son environnement, s'agissant notamment des matériaux et coloris utilisés, associant le bois de mélèze des murs à la " couleur lauze " du toit ; qu'ainsi, même si la maison de M. et Mme X... n'était pas visible sur ces documents, le moyen tiré de ce que le maire se serait prononcé au vu d'un dossier ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ni son impact visuel manque en fait ; que, d'autre part, M. et Mme X... ne peuvent pas utilement faire valoir que le projet n'aurait pas été réalisé conformément à ce dossier et notamment qu'auraient été utilisés d'autres matériaux que ceux susmentionnés ou que les abords n'auraient pas été aménagés comme prévu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 10 juillet 1996 par le maire de VAL-MARAVEL ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... une somme de 5.000 francs ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 5.729,60 francs par ordonnance du président de la cour en date du 25 mars 1999, à la charge, pour la moitié, de M. et Mme X..., et pour l'autre moitié, à la charge de M. et Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1997 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X... verseront à M. et Mme Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, taxés et liquidés à la somme de 5.729,60 francs par ordonnance du 25 mars 1999, sont mis pour moitié à la charge de M. et Mme X... et pour moitié à la charge de M. et Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00233
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-2, L421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-1038 du 27 août 1993 art. 2
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 22
Ordonnance 99-XXXX du 25 mars 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;97ly00233 ?
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