La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1999 | FRANCE | N°95LY00778;95LY00834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 06 avril 1999, 95LY00778 et 95LY00834


Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, sous le n° 95LY00778, présentée pour la S.A.R.L. S.L.P. CREY, dont le siège est 22 square de la Liberté, 73600 Moutiers, par Me BERN, avocat au barreau de Chambéry ;
La S.A.R.L. S.L.P. CREY demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 921417-922389, en date du 16 février 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du maire de MOUTIERS, en date du 31 décembre 1991, en tant qu'il lui accordait un permis de construire ;
2) de rejeter la demande présentée par M. et Mlle X

... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3) de condamner les c...

Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, sous le n° 95LY00778, présentée pour la S.A.R.L. S.L.P. CREY, dont le siège est 22 square de la Liberté, 73600 Moutiers, par Me BERN, avocat au barreau de Chambéry ;
La S.A.R.L. S.L.P. CREY demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 921417-922389, en date du 16 février 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du maire de MOUTIERS, en date du 31 décembre 1991, en tant qu'il lui accordait un permis de construire ;
2) de rejeter la demande présentée par M. et Mlle X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3) de condamner les consorts X... à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 1995, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, précisant que le permis de construire litigieux a été délivré au nom de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 1996, présenté pour la COMMUNE DE MOUTIERS, représentée par son maire en exercice, par Me LIOCHON, avocat au barreau de Chambéry ; la commune demande l'annulation de l'article 3 du jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté en date du 31 décembre 1991 et la condamnation des consorts X... à lui verser la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1996, présenté pour M. Y...
X... et Mlle Solange X..., par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry ; ils demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner la S.A.R.L. S.L.P. CREY et la COMMUNE DE MOUTIERS à leur payer chacune une somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, sous le n° 95LY00834, présentée pour la COMMUNE DE MOUTIERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 26 septembre 1995, par Me Pierre LIOCHON, avocat au barreau de Chambéry ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler l'article 3 du jugement n° 921417-922389, en date du 16 février 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du maire de MOUTIERS, en date du 31 décembre 1991, accordant un permis de construire à la S.A.R.L. S.L.P. CREY ;
2) de rejeter la demande présentée par M. et Mlle X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3) de condamner les consorts X... à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la précédente affaire ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1996, présenté pour M. Y...
X... et Mlle Solange X..., par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry ; ils demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner la COMMUNE DE MOUTIERS à leur payer la somme de 8.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils font valoir les mêmes moyens que dans l'affaire précédente ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 1997, présenté comme ci-dessus pour la COMMUNE DE MOUTIERS, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOUTIERS ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me BERN, avocat de la société SLP CREY, de Me PETIT, substituant Me LIOCHON, avocat de la ville de MOUTIERS et de Me GIRARD-MADOUX, avocat de M. et Mlle X... ; ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. S.L.P. CREY et de la COMMUNE DE MOUTIERS sont relatives à la légalité du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ... " ;
Considérant que, par arrêté en date du 31 décembre 1991, le maire de la COMMUNE DE MOUTIERS a annulé un précédent arrêté de permis de construire en date du 7 novembre 1991 et délivré à la S.A.R.L. S.L.P. CREY un nouveau permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment existant à usage d'habitation, comportant quatre logements, ainsi que pour la réalisation de deux garages et sept emplacements de stationnement ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que le projet autorisé par l'arrêté litigieux vise à la réhabilitation d'un bâtiment existant à usage d'habitation ; que l'immeuble est en lui-même directement accessible par le square de la Liberté, s'agissant notamment des engins de lutte contre l'incendie ; que, si le projet comporte par ailleurs la création de deux garages et sept emplacements de stationnement, dont deux à l'usage de l'immeuble voisin, il n'est pas contesté qu'il existait auparavant un stationnement plus anarchique de véhicules dans la cour existant à l'arrière de l'immeuble ; que, le maire a pu à bon droit, pour délivrer le permis de construire attaqué, se fonder sur le fait que, de ce coté de l'immeuble, la desserte est possible par le passage de MONTJOVET, dont il est constant que, quel que soit son statut juridique, il est ouvert à la circulation publique ; que ce passage, qui ne constitue pas une impasse, permet la sortie des véhicules des deux cotés et présente une largeur jamais inférieure à 2,65 mètres ; qu'ainsi, même si certains immeubles riverains ont un accès direct à ce passage par une porte destinée aux piétons, et à supposer que l'aménagement litigieux ait pour effet une légère augmentation des possibilités de stationnement et donc de la circulation dans ledit passage, le maire a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, délivrer le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du maire de MOUTIERS en date du 31 décembre 1991 en tant qu'il accorde un permis de construire à la S.A.R.L. S.L.P. CREY ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mlle X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 3-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOUTIERS : " tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est implanté l'immeuble concerné donne directement sur le square de la Liberté et n'est donc pas enclavé au sens des dispositions susmentionnées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOUTIERS qui ne sont dès lors pas applicables en l'espèce ; qu'en conséquence, M. et Mlle X... ne peuvent en tout état de cause pas utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les documents prévus par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. S.L.P. CREY et la COMMUNE DE MOUTIERS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé l'arrêté du maire de MOUTIERS, en date du 31 décembre 1991, en tant qu'il accordait à la première un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOUTIERS et la S.A.R.L. S.L.P. CREY, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnées à payer à M. et Mlle X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mlle X... à payer, au même titre, une somme de 4.000 francs à la S.A.R.L. S.L.P. CREY et également une somme de 4.000 francs à la COMMUNE DE MOUTIERS ;
Article 1er : Les articles 3 à 5 du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 février 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mlle X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.
Article 3 : M. et Mlle X... verseront à la S.A.R.L. S.L.P. CREY une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : M. et Mlle X... verseront à la COMMUNE DE MOUTIERS une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00778;95LY00834
Date de la décision : 06/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Arrêté du 07 novembre 1991
Arrêté du 31 décembre 1991
Code de l'urbanisme R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-04-06;95ly00778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award