Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1996, présentée pour la société des Grands Magasins Jodhpur-Nema, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
La société des Grands Magasins Jodhpur-Nema demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 novembre 1995 du préfet de la Loire mettant à sa charge la somme de 33 115,25 francs en application de l'article L.323-8-6 du code du travail ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Vu le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y..., pour la société des Grands Magasins Jodhpur-Nema ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la requête de la société des Grands Magasins Jodhpur-Nema, qui contestait devant lui l'ordre de recette émis à son encontre le 20 novembre 1995 par le préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L.323-8-6 du code du travail, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance, par la société requérante, de l'obligation d'effectuer préalablement à son action contentieuse la réclamation mentionnée à l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que les parties à l'instance ont été avisées par le tribunal avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que ce moyen, soulevé d'office, était susceptible de fonder sa décision ; qu'ainsi, la société des Grands Magasins Jodhpur-Nema n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que la décision du préfet de la Loire ne mentionnait pas la nécessité pour la requérante de former une réclamation préalablement à la saisine du juge administratif, si elle a empêché que la notification de cette décision fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Grands Magasins Jodhpur-Nema n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société des Grands Magasins Jodhpur-Nema est rejetée.