La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1999 | FRANCE | N°96LY00141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 mars 1999, 96LY00141


Vu, enregistrée le 22 janvier 1996, la requête présentée par M. Charles GUTKNECHT, demeurant "Lycée Pravaz", route de Belley à Le Pont-de-Beauvoisin (38480) ;
M. GUTKNECHT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prononcer son intégration dans la 1ère classe des personnels de direction de 2ème catégorie et de 2ème classe des personnels de direction de 1ère catégorie ;
2 ) d'annu

ler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88...

Vu, enregistrée le 22 janvier 1996, la requête présentée par M. Charles GUTKNECHT, demeurant "Lycée Pravaz", route de Belley à Le Pont-de-Beauvoisin (38480) ;
M. GUTKNECHT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prononcer son intégration dans la 1ère classe des personnels de direction de 2ème catégorie et de 2ème classe des personnels de direction de 1ère catégorie ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 11 avril 1988, portant création de deux corps de personnel de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : "sont intégrés dans les corps créés par le présent décret, ( ...), les personnels d'enseignement, d'éducation ou d'inspection titulaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des emplois de direction suivants, ( ...) : -proviseur de lycée" ; que ces dispositions étaient applicables à M. GUTKNECHT, proviseur adjoint du lycée Héroult à Saint-Jean-de Maurienne, nommé à cet emploi le 25 août 1986 ; que par arrêté du 20 novembre 1989, il a été intégré dans le corps des personnels de direction de deuxième catégorie, deuxième classe ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas été consulté préalablement à cette intégration, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de procéder à son reclassement dans son nouveau corps ;
Considérant, en deuxième lieu, que les fonctionnaires intégrés dans un nouveau corps ne tiennent d'aucun principe général le droit d'être reclassé dans ce corps de façon qu'il soit tenu compte de leur situation dans leur corps d'origine ; que M. GUTKNECHT ne saurait ainsi, en tout état de cause, prétendre qu'il devait être reclassé dans son nouveau corps à un grade doté d'un indice terminal de rémunération égal à celui dont était doté son corps d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUTKNECHT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GUTKNECHT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00141
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-29;96ly00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award