Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présentée par M. et Mme Y...
X... demeurant " La Taillade " (15260) Neuvéglise ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et le sursis de paiement des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision en date du 11 janvier 1999 par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. et Mme X... tendant à contester les compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge, au motif que la demande devant le tribunal avait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X... se bornent à critiquer l'ordonnance en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de leur demande, sans contester les motifs de l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée et qui constitue le fondement de l'ordonnance dont ils font appel ; que, par suite, leur requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.