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24/03/1999 | FRANCE | N°98LY01825

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 mars 1999, 98LY01825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présenté par M. Noël X... demeurant " La Taillade " (15260) Neuvéglise ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision en date du 11 jan

vier 1999 par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présenté par M. Noël X... demeurant " La Taillade " (15260) Neuvéglise ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont - Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision en date du 11 janvier 1999 par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1990 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au domicile de M. X... et est parvenue au bureau de poste de son domicile le 21 décembre 1993 ; que le pli n'a alors pas été présenté au domicile de l'intéressé en raison d'un ordre de réexpédition provisoire vers une autre adresse qui n'avait pas été indiquée aux services fiscaux ; que, par suite, et alors même que le pli n'a été retiré que postérieurement au 1er janvier 1994, en raison d'ailleurs de trois autres ordres de réexpédition postale successifs donnés à des bureaux différents, le délai de prescription doit être regardé comme interrompu conformément à l'article L.189 du livre des procédures fiscales dès le 21 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01825
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-24;98ly01825 ?
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