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24/03/1999 | FRANCE | N°98LY01824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 mars 1999, 98LY01824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présentée par Mme Chantal X... demeurant " La Taillade " (15260) Neuvéglise ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision, en date du 11

janvier 1999, par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1998, présentée par Mme Chantal X... demeurant " La Taillade " (15260) Neuvéglise ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision, en date du 11 janvier 1999, par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1990 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception au domicile de Mme X..., loueur de fonds, et est parvenue au bureau de poste de son domicile le 21 décembre 1993 ; que le pli n'a alors pas été présenté au domicile de l'intéressée en raison d'un ordre de réexpédition provisoire vers une autre adresse qui n'avait pas été indiquée aux services fiscaux ; que, par suite, et alors même que le pli n'a été retiré que le 5 janvier 1994, en raison, d'ailleurs, de trois autres ordres de réexpédition postale successifs donnés à des bureaux différents, le délai de prescription doit être regardé comme interrompu dès le 21 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01824
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-24;98ly01824 ?
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