Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998 la requête présentée par M. Jean Pierre SERGIEL demeurant ... le Sec ;
M. SERGIEL demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté l'opposition qu'il a formée contre l'avis à tiers détenteur émis par la trésorerie principale de DIJON-OUEST le 3 février 1998 pour avoir paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Talence (GIRONDE) ;
2 ) de déclarer non fondé l'avis à tiers détenteur litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ... au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : Le trésorier payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor." ; qu'aux termes de l'article R.281-2 du même livre : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. SERGIEL a reçu notification le 16 mai 1995 d'un commandement de payer les taxes foncières sur les propriétés bâties pour lesquelles il figure pour les années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Talence (GIRONDE) à raison d'un appartement dont il est propriétaire dans cette commune ... ; qu'il n'a pas contesté ce commandement ; que le 5 mars 1998 un avis à tiers détenteur à été notifié à son employeur par le trésorier principal de DIJON-OUEST pour avoir paiement desdites impositions demeurées impayées ; que M. SERGIEL a alors contesté devant le trésorier payeur général l'exigibilité des impositions en cause en se bornant à faire valoir qu'il n'avait pas reçu les avis d'imposition correspondants ;
Considérant que le commandement délivré le 16 mai 1995 a constitué le premier acte de poursuite à l'encontre duquel M. SERGIEL pouvait invoquer le défaut de réception des avis d'imposition ; que, par suite quels que soient les motifs pour lesquels M. SERGIEL n'a pas contesté ce commandement, sa contestation de l'avis à tiers détenteur qui invoque seulement ce défaut de réception des avis d'imposition, n'est pas recevable ; que M. SERGIEL n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a, en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SERGIEL est rejetée.