Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998 la requête présentée par M. Abdelaziz RBILI et Mme Mireille X... demeurant RN6, Bois Beurey 71240 VARENNES LE GRAND ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à obtenir à titre gracieux la remise partielle de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de CHALON-SUR-SAONE pour un appartement sis ... ;
2 ) de leur accorder la remise partielle de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse même partielle d'une imposition légalement due ; que par suite les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif qui, dans les termes où elles étaient formulées, devaient être regardées comme tendant à obtenir à titre gracieux à raison des difficultés financières auxquelles ils se trouvaient confrontés, la remise partielle de la taxe d'habitation en cause, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants qui n'allèguent pas avoir présenté au directeur des services fiscaux une demande de remise gracieuse qui aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle ils auraient entendu former un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de DIJON a, en faisant application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté leur demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. RBILI et de Mlle X... est rejetée.