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24/03/1999 | FRANCE | N°95LY01815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 mars 1999, 95LY01815


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, la requête présentée pour M. Denis Y... demeurant ... (Haute-Savoie) par Me X..., avocat au barreau de Besançon ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
3 ) de condamner l'Etat

à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1995, la requête présentée pour M. Denis Y... demeurant ... (Haute-Savoie) par Me X..., avocat au barreau de Besançon ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : " ...les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ...";
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme :"Les emplacements réservés visés à l'article R.123-18 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité ..." ;
Considérant que la SCI Les Gentianes, dont M. Y... est associé, a, en vue de la réalisation d'un programme immobilier, acquis le 19 avril 1984 un tènement immobilier formé de deux parcelles d'une surface totale de 7000 m2 sis à CHATEL (Haute-Savoie) pour un coût global de 2 910 033 francs ; que préalablement, le 10 janvier 1984, la SCI s'était par convention avec la commune engagée à lui céder gratuitement la partie du tènement inscrite en emplacement réservé au plan d'occupation des sols, la commune s'engageant en contrepartie, conformément aux dispositions précitées de l'article R.123-22 du code de l'urbanisme, à faire bénéficier la SCI du report sur le surplus du tènement affecté à la réalisation de son programme immobilier, des droits à construire attachés à la partie cédée gratuitement ; que le permis de construire obtenu par la SCI dès le 27 février 1984 a été délivré dans le respect des dispositions ainsi arrêtées ; qu'en exécution de la même convention, la commune a pris possession de la partie réservée du terrain et y a engagé l'édification d'ouvrages publics ; que dans ces conditions, à la clôture de l'exercice 1986, et alors même que la convention du 10 janvier 1984 n'avait pas encore été réitérée par un acte notarié emportant transfert de propriété, cette partie réservée se trouvait pour la SCI dépourvue de toute valeur ; que la SCI a dès lors pu à bon droit, sans commettre d'erreur comptable, assigner une valeur nulle à cette partie réservée et, partant, affecter le coût global de l'acquisition soit 2 910 033 francs, à la partie destinée à la réalisation de son programme immobilier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pu légalement estimer que la valeur de chaque partie du tènement de 7000 m2 devait être inscrite en stock pour un montant déterminé au prorata des surfaces respectives et a en conséquence rehaussé les résultats de la SCI à la clôture de l'exercice 1986 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de ses conclusions M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été redressées à due concurrence de sa quote-part dans le capital de la SCI, et que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 1986 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre ladite imposition et d'en prononcer la décharge ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé successivement deux dégrèvements emportant décharge totale de l'imposition supplémentaire susmentionnée ; que par suite les conclusions de M. Y... dirigées contre cette imposition, dépourvues d'objet dés leur présentation, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 29 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Y... tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01815
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15 % OU 25 % MENTIONNE A L'ART. 235 QUATER DU CGI


Références :

CGI 38
Code de l'urbanisme R123-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-24;95ly01815 ?
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