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23/03/1999 | FRANCE | N°98LY02023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 98LY02023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 981121, en date du 20 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le maire de CLERMONT-FERRAND a autorisé M. Michel Y... à poser une clôture sur son terrain ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 981121, en date du 20 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1998 par lequel le maire de CLERMONT-FERRAND a autorisé M. Michel Y... à poser une clôture sur son terrain ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
N° 98LY02023- -
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
Considérant que M. et Mme X..., qui demandaient au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'annulation de l'autorisation accordée le 10 juin 1998 par le maire de CLERMONT-FERRAND à M. Michel Y..., en vue de l'édification d'une clôture, ne contestent pas en appel qu'ils n'ont justifié devant ledit tribunal avoir procédé aux notifications exigées en pareil cas par les dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que par lettres postées le 17 octobre 1998, soit au delà du délai de 15 jours dont ils disposaient pour ce faire suite à l'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal, le 4 septembre 1998 ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance qu'ils n'auraient pas été avertis en temps utile de cette obligation de notification, dès lors qu'il n'incombe pas au tribunal de procéder à une telle information avant l'expiration du délai de 15 jours, mais seulement d'inviter au besoin les requérants, avant l'intervention de sa décision, à justifier que les formalités dont s'agit ont bien été respectées dans ce délai ; qu'enfin, à supposer que la lettre que M. et Mme X... ont adressée au maire de CLERMONT-FERRAND le 3 septembre 1998, reçue le 10 septembre 1998, et dont ils produisent une copie dans l'instance d'appel, ait été accompagnée, comme ils le soutiennent, d'une copie de leur requête devant le tribunal administratif, une telle notification resterait en tout état de cause insuffisante dès lors qu'il leur incombait également de notifier leur requête à M. Y..., bénéficiaire de la décision attaquée ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 20 octobre 1998, le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande comme étant irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY02023
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;98ly02023 ?
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