La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°98LY01811

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 98LY01811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1998, présentée par l' ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AVORIAZ (APAZ), dont le siège est à Avoriaz-Morzine, représentée par son président en exercice à ce autorisé par délibération de son assemblée générale en date du 11 avril 1998, M. François X..., demeurant ..., M. Noël Z..., demeurant ..., M. Didier B..., demeurant ..., et Mme Dzenita C..., demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L. MOLAS et associés, avocats ;
L'APAZ, M. Z..., M. X..., M. B... et Mme C... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°

983611-983613, en date du 16 septembre 1998, par laquelle le président de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1998, présentée par l' ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AVORIAZ (APAZ), dont le siège est à Avoriaz-Morzine, représentée par son président en exercice à ce autorisé par délibération de son assemblée générale en date du 11 avril 1998, M. François X..., demeurant ..., M. Noël Z..., demeurant ..., M. Didier B..., demeurant ..., et Mme Dzenita C..., demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L. MOLAS et associés, avocats ;
L'APAZ, M. Z..., M. X..., M. B... et Mme C... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 983611-983613, en date du 16 septembre 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le maire de MORZINE-AVORIAZ a accordé à la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ un permis de construire en vue d'édifier deux bâtiments à usage de logements, avec halte-garderie et crèche, sur le territoire de cette commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1998 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ à leur verser une somme de 12.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de MORZINE-AVORIAZ ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me TOUSSET, avocat de la commune de MORZINE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de GRENOBLE par l' ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AVORIAZ (APAZ), M. X..., M. Z..., M. B... et Mme C... tendait au sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1998 par lequel le maire de MORZINE-AVORIAZ a accordé à la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ un permis de construire en vue d'édifier deux bâtiments à usage de logements, avec halte-garderie-crèche et douze emplacements de stationnement ; que le président de la 2ème chambre dudit tribunal a rejeté cette demande comme étant irrecevable au motif que ni l'APAZ, ni MM. X..., Z..., B... et A...
C..., ne justifiaient en l'espèce d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que MM. X..., Z..., B... et A...
C... sont bien, ainsi qu'ils l'affirmaient en première instance, propriétaires de logements dans des immeubles situés dans la station d'AVORIAZ ; que, s'agissant des deux premiers, ces immeubles sont situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux ; que, par ailleurs, l'objet de l'APAZ, tel qu'il est précisé à l'article 2 de ses statuts, est notamment d'agir " lorsque des projets d'aménagement divers sur la commune de MORZINE-AVORIAZ (remontées mécaniques, développement touristique, urbanisme, etc ...) ne respectent pas l'environnement ou la qualité de vie des habitants concernés " ou " en vue de veiller au respect des règlements, conventions ou servitudes qui régissent le lotissement d'AVORIAZ " ; que, dans ces conditions et sans que la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ puisse utilement invoquer en défense l'éventuelle irrégularité de l'assemblée générale du 11 avril 1998 ayant modifié lesdits statuts, tant cette association que deux au moins des propriétaires requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 18 juin 1998 ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE rejetant cette d emande comme irrecevable doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à l'exécution de cet arrêté présentée par l'APAZ, M. X..., M. Z..., M. B... et Mme C... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1998 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article UA12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques et des zones d'habitation, il est exigé la réalisation d'une aire de stationnement de 1600 places au minimum. Ces places seront regroupées dans des aires à réaliser dans les zones ND, NA, Nab et Nac " ; que ces dispositions doivent être interprétées comme interdisant la réalisation d'emplacements de stationnement à l'intérieur de la zone UA ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que le projet autorisé méconnaît les dispositions de cet article UA12 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation dudit permis ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'APAZ, M. X..., M. Z..., M. B... et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ à payer à l'APAZ, M. X..., M. Z..., M. B... et Mme C... une somme globale de 6.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AVORIAZ (APAZ), M. François X..., M. Noël Z..., M. Didier B... et Mme Dzenita C... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MORZINE-AVORIAZ en date du 18 juin 1998, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : La COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ versera à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'AVORIAZ (APAZ), M. François X..., M. Noël Z..., M. Didier B... et Mme Y... VERDIE une somme globale de six mille francs (6.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MORZINE-AVORIAZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01811
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;98ly01811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award