La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1999 | FRANCE | N°98LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 98LY01089


Vu l'ordonnance en date du 10 juin 1998, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de LYON, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Josette X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe du tribunal administratif de BASTIA, par laquelle le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE demande l'interprétation de l'arrêt de la

cour administrative d'appel de LYON, en date du 15 juin 1994, et q...

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 1998, enregistrée le 19 juin 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de LYON, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Josette X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 10 février 1998 au greffe du tribunal administratif de BASTIA, par laquelle le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE demande l'interprétation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON, en date du 15 juin 1994, et que soit précisé :
- si l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE BASTIA est équivalente à la part de responsabilité retenue par la cour et doit s'élever en principal à 985.111,30 francs ;
- si les intérêts au taux légal sur la somme de 328.370,25 francs qui correspond à la majoration de part de responsabilité de la COMMUNE DE BASTIA doivent courir à compter du jugement du 26 avril 1991 ;
Vu l'arrêt du 15 juin 1994 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1998 au greffe de la cour, présenté pour la COMMUNE DE BASTIA, représentée par son maire en exercice, par Me Y... RIVA, avocat ; La commune demande le rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'interprétation :
Considérant que, par un jugement en date du 16 avril 1991 le tribunal administratif de BASTIA avait déclaré le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE et la COMMUNE DE BASTIA responsables chacun pour moitié des conséquences dommageables ayant résulté pour la SOCIETE CORSE DE SUPER SERVICE de l'inondation de ses locaux, suite à des pluies torrentielles survenues les 28 et 29 octobre 1985, et condamné en conséquence ces deux collectivités à payer chacune à ladite société la somme de 656.740,50 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1987 ; que, saisie à la fois par le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE et la COMMUNE DE BASTIA, la cour administrative d'appel de LYON a, dans un arrêt en date du 15 juin 1994, évalué les responsabilités respectives du DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE et de la COMMUNE DE BASTIA à 1/4 et 3/4 ; que la cour a en conséquence réformé ledit jugement en ramenant la condamnation du seul département de 656.740,50 francs à 328.370,25 francs ; que, toutefois, le dispositif du jugement n'a été réformé que sur ce point et que, notamment, à défaut de conclusions en ce sens de la part de la société, le montant de la condamnation mise à la charge de la commune n'a pas été modifié ; que cet arrêt ne présente donc aucune ambiguïté ; qu'ainsi, il n'y a pas matière à interprétation ; que dès lors, la demande en ce sens présentée par le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs " ; qu'en l'espèce, eu égard au fait que le président de la cour de céans avait, dans le cadre d'une procédure d'exécution de la décision de justice, clairement informé le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE de l'interprétation à donner à l'arrêt susmentionné du 15 juin 1994, par lettre en date du 29 mars 1996, la requête du DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE à payer une amende de 10.000 francs ;
Article 1er : La requête en interprétation du DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE est condamné à payer une amende de dix mille francs (10.000 F).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01089
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;98ly01089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award