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23/03/1999 | FRANCE | N°95LY01701;95LY01702

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 95LY01701 et 95LY01702


Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, sous le n° 95LY01701, présentée pour M. et Mme A..., demeurant 5 hameau des Chênes, La Havetière, 08 Charleville-Mézières, par Me Jacques MAZARE, avocat ;
M. et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 92477-921398, en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DE L'ISERE et de l'ETAT à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime leur fille

, Mme Z..., le 16 octobre 1990, sur la route de Villard-de-Lans à Sassen...

Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, sous le n° 95LY01701, présentée pour M. et Mme A..., demeurant 5 hameau des Chênes, La Havetière, 08 Charleville-Mézières, par Me Jacques MAZARE, avocat ;
M. et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 92477-921398, en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DE L'ISERE et de l'ETAT à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime leur fille, Mme Z..., le 16 octobre 1990, sur la route de Villard-de-Lans à Sassenage ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur verser à chacun la somme de 100.000 francs au titre de leur préjudice moral, la somme de 24.425 francs à M. A... au titre de ses frais de déplacement et la somme de 5.920 francs au titre des frais d'obsèques, outre pour chacune de ces sommes les intérêts de droit à compter du dépôt de leur requête introductive d'instance ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à leur payer la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ..., 38000
Grenoble, par Me Jacques MAZARE, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 92477-921398, en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du DEPARTEMENT DE L'ISERE et de l'ETAT à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime son épouse ;
2°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui verser la somme de 120.000 francs en réparation de son préjudice moral et la somme de 15.000 francs au titre de son préjudice matériel, outre pour chacune de ces sommes les intérêts de droit à compter du dépôt de sa requête introductive d'instance ;
3°) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer la somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il développe les mêmes moyens que M. et Mme A... ;
Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 1996, présentés dans les deux affaires pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par le président de son conseil général, par Me A. X...
Y..., avocat au barreau de Lyon ; Le département demande le rejet des requêtes et la condamnation de M. et Mme A... et M. Z... à lui payer la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;
- les observations de Me DANA, avocat du département de l'Isère et de Me BRULIN-LANG, substituant Me ROCHELET, avocat de M. et Mme Jacques A... et substituant Me MAZARE, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. et Mme A... d'une part et de M. Z... d'autre part sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 3, 5 et 7 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT EGREVE dispose de plein droit contre le DEPARTEMENT DE L'ISERE, par subrogation aux droits de son agent accidenté, Mme Z..., d'une action en remboursement de toutes prestations versées ou maintenues aux ayants-droit de la victime, sous réserve que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office l'établissement hospitalier dont s'agit, en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire susmentionnée, alors qu'il ressort du dossier que la victime était employée par ledit établissement, le tribunal administratif de GRENOBLE a méconnu la portée des dispositions susanalysées ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions dont s'agit, leur violation constitue une irrégularité que la cour doit soulever d'office ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 6 juillet 1995 doit être annulé ;
Considérant que la cour ayant mis en cause le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT EGREVE, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme A... et M. Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Sur le fond :
Considérant que, le 16 octobre 1990, vers 16 heures 30, Mme Z..., qui regagnait son domicile situé à Sassenage après avoir terminé son travail à Villard-de-Lans, seule à bord de son véhicule, par la route départementale n° 531, a quitté la chaussée, pour une raison inconnue, a franchi le bas côté et est tombée au fond d'un ravin d'une profondeur de 25 mètres environ ; que Mme Z... a trouvé la mort dans cet accident ; que les ayants-droit de la victime, M. et Mme A... et M. Z..., demandent la condamnation du DEPARTEMENT DE L'ISERE a réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur fille et épouse ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par la gendarmerie, que l'accident, qui n'a eu aucun témoin, ne peut s'expliquer que par la perte de contrôle, par la victime, de son véhicule ; qu'à supposer que la balise signalant un virage dangereux, apparaissant sur les photographies produites en première instance par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, n'ait pas été présente à la date de l'accident, une telle circonstance resterait sans incidence dès lors que les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence éventuelle de cette signalisation et la survenance de l'accident et alors qu'au surplus Mme Z... connaissait les lieux, la route dont s'agit constituant, selon les déclarations de son époux dans un procès-verbal d'audition établi dans le cadre de l'enquête qui a suivi l'accident, l'itinéraire emprunté normalement par elle pour rejoindre son domicile en venant de Villard-de-Lans où elle travaillait trois jours par semaine depuis environ 7 mois ; qu'en second lieu, l'absence de glissière de sécurité ou autre dispositif de protection à l'endroit où le véhicule a basculé dans le ravin n'est pas lui même constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, nonobstant la circonstance que des rochers ont été mis en place par l'administration après l'accident, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la conformation des lieux ne présente pas à cet endroit, où la route est séparée dudit ravin par un terre plein assez large pour permettre le stationnement d'un véhicule, un danger particulier pour les usagers, imposant l'installation d'une protection de façon continue ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise sollicitée par M. et Mme A..., les demandes de ces derniers et de M. Z..., ainsi que celle présentée devant la cour de céans par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE SAINT EGREVE, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A... d'une part et à M. Z... d'autre part les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du DEPARTEMENT DE L'ISERE ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A... et M. Z... devant le tribunal administratif de GRENOBLE et le surplus de leurs requêtes sont rejetés.
Article 3 : La demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISEE DE SAINT EGREVE devant la cour de céans est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ISERE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01701;95LY01702
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 3, art. 5, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;95ly01701 ?
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