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23/03/1999 | FRANCE | N°95LY01623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 mars 1999, 95LY01623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1995, rectifiée par un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de la Haute-Loire ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-447, en date du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et le maire de la COMMUNE DE BONIFACIO ont ref

usé de réparer les murs de soutènement du chemin départemental N° 58 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1995, rectifiée par un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de la Haute-Loire ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-447, en date du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et le maire de la COMMUNE DE BONIFACIO ont refusé de réparer les murs de soutènement du chemin départemental N° 58 et de la voie communale allant en direction de Brancuccio et tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et de la COMMUNE DE BONIFACIO à réparer les murs de soutènement entourant sa propriété ;
2°) d'annuler les décisions implicites de refus susmentionnées du président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et du maire de la COMMUNE DE BONIFACIO ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les lettres que M. François-Marie Y... a adressées au président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et au maire de la COMMUNE DE BONIFACIO, reçues toutes deux le 30 avril 1991, ne demandaient pas l'exécution de travaux de réparation des murs de soutènement de la route départementale n° 58 et du chemin communal dominant sa propriété, mais seulement qu'un constat ou une vérification de l'état de ces murs soit effectué à l'intérieur de sa propriété ; que, dans ces conditions, ces documents n'étaient pas de nature à faire naître, comme le soutient M. Jean-Paul Y..., qui a repris l'instance après le décès de son père, une décision implicite de refus d'exécution de tels travaux ; que la demande formée devant le tribunal administratif de BASTIA contre ces prétendues décisions implicites née du silence gardé par le maire et le président du conseil général n'était dès lors pas recevable ;
Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 8-2 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit ordonné au DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et à la COMMUNE DE BONIFACIO de réaliser les travaux de réparation des murs de soutènement litigieux étaient en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'à supposer que M. Y... ait entendu demander la réparation des préjudices subis par lui du fait de l'état des murs de soutènement des voies publiques bordant sa propriété, il n'établit pas en tout état de cause la réalité de tels préjudices, autres qu'éventuels, qui ne sont au surplus pas chiffrés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1995, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01623
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-23;95ly01623 ?
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