Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée par Mme Pascale X..., demeurant à Saint-Privat, le Feugier (07200) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office National des Forêts a refusé de la considérer liée à l'office par un contrat à durée indéterminée et a rejeté sa demande d'être embauchée définitivement et nommée sur un poste au service départemental d'Aubenas ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n 86-1196 du 21 novembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été recrutée à mi-temps en qualité d'agent technique de bureau et affectée au service départemental d'Aubenas par contrat à durée déterminée conclu le 21 septembre 1990 avec le directeur général de l'Office National des Forêts (ONF) ; que cet engagement, qui prenait effet au 1er août 1990 et succédait à un engagement précédent conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 1990 avec le chef du service départemental précité, a été renouvelé dans les mêmes termes par avenants successifs jusqu'au 30 novembre 1992 ; qu'elle a été engagée à la même époque par lettres du chef de service départemental de l'ONF de l'Ardèche à Aubenas du 29 octobre 1991 et du 9 décembre 1992 pour occuper un emploi d'agent technique de bureau à mi-temps du 15 octobre 1991 jusqu'au 15 février 1992, puis du 1er décembre 1992 jusqu'au 15 janvier 1993 ; que par lettre du 14 janvier 1993, le même chef de service l'a engagée à temps complet du 19 janvier 1993 jusqu'au 7 mai 1993 pour assurer, en qualité d'agent technique de bureau, le remplacement d'un agent en congé de maternité ;
Considérant, en premier lieu, que chacun des contrats, avenants ou lettres d'engagement susmentionnés prévoyaient tous un terme certain fixé avec précision et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que leur renouvellement jusqu'au 15 janvier 1993 n'a pu ainsi avoir pour conséquence de lier Mme X..., qui ne saurait utilement invoquer les règles issues du code du travail, par un contrat à durée indéterminée à l'ONF ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que son recrutement en qualité d'agent technique de bureau pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées, n'aurait pas été conforme aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et celle, alléguée qu'elle aurait été irrégulièrement remplacée dans l'un de ses emplois par une personne titulaire d'un "contrat emploi-solidarité" sont sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler et pérenniser son engagement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où elle a présenté au directeur général une demande tendant à son recrutement définitif, le dernier contrat de Mme X... était arrivé depuis plusieurs mois à son terme ; qu'elle ne saurait en conséquence utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur général rejetant sa demande de recrutement, les dispositions réglementaires relatives à la titularisation des agents non titulaires de l'Etat, dès lors qu'elle ne détenait plus une telle qualité ; qu'elle ne saurait d'avantage soutenir que le directeur général de l'ONF devait la recruter pour lui permettre de bénéficier ultérieurement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ONF refusant de requalifier ses contrats et de procéder à son recrutement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.