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15/03/1999 | FRANCE | N°96LY00945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 15 mars 1999, 96LY00945


Vu, enregistrée le 22 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat aux conseils ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université Lumière-Lyon II lui refusant le versement d'une somme de 18 249 francs et à la condamnation de cette université à lui payer ladite somme, assortie des intérêts de droit à compter du 28 décembre 1994 ;<

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Vu, enregistrée le 22 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat aux conseils ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'Université Lumière-Lyon II lui refusant le versement d'une somme de 18 249 francs et à la condamnation de cette université à lui payer ladite somme, assortie des intérêts de droit à compter du 28 décembre 1994 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Université Lumière-Lyon II à lui payer la somme de 18 249 francs assortie des intérêts de droit à compter du 28 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 87-889 du 29 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP PHILIPPON- SAINT-AVIT, pour l'Université Lumière Lyon II ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; et qu'en vertu des dispositions des articles R.139 et R.140 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de ce que serait appelée à l'audience du 21 décembre 1995 l'affaire faisant l'objet de la requête de M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon n'a été ni notifié par la voie administrative, ni adressé au mandataire de ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais a fait l'objet d'un envoi par lettre simple qui n'a été reçue, en raison des grèves ayant perturbé la distribution du courrier en décembre 1995, que le 26 décembre ; que dans ces circonstances, et en l'absence du recours par le tribunal à d'autres moyens permettant au requérant d'être averti utilement de la tenue de l'audience, M. Z... est fondé à soutenir que les prescriptions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été méconnues et que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 dans sa rédaction alors en vigueur : "Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement une activité professionnelle consistant : -soit en la direction d'une entreprise ; -soit en une activité non salariée d'au moins mille heures de travail par an ; -soit en une activité salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans." ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a effectué plusieurs heures de vacation au cours du premier trimestre de l'année 1990 au sein de l'Université Lumière-Lyon II, il est constant qu'il n'a jamais produit aux services universitaires l'attestation de l'exercice, dans les conditions susmentionnées, des activités principales qu'il mentionnait dans sa lettre de candidature ; qu'il n'établit ni même allègue avoir exercé au cours de la période litigieuse une activité permettant sa nomination régulière à de telles fonctions ; qu'il ne saurait en conséquence percevoir la rémunération à laquelle peuvent prétendre les vacataires régulièrement recrutés ;

Considérant que si dans sa requête M. Z... soutient que la somme en litige lui serait due en application des règles de l'enrichissement sans cause, ou de celles régissant la responsabilité de l'Université en raison de fautes extracontractuelles qu'elle aurait commises, de telles conclusions, qui reposent sur des causes juridiques distinctes de celles invoquées en première instance, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Z... tendant à la condamnation de l'Université Lumière-Lyon II à lui verser la rémunération due pour les heures effectuées au cours de l'année 1990 n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du tribunal administratif et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université Lumière Lyon II, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00945
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, R140
Décret 87-889 du 29 octobre 1987 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-03-15;96ly00945 ?
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