Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 3 et 4 du jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'autre part prononcé une réduction de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 et enfin condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de remettre intégralement à la charge de M. X... les impositions à la taxe professionnelle dont la réduction a été prononcée en première instance ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été placé en liquidation judiciaire ; que, par suite, les sommes correspondant à la décharge partielle prononcée par le tribunal administratif devraient être versées par l'administration au liquidateur qui en aurait la libre disposition pour désintéresser les créanciers et ne pourraient, comme le propose M. X..., être consignées par ses soins ; que dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme de 221 200 francs qui serait due par M. X... au cas où les conclusions de la requête du ministre tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué seraient reconnus fondées par la cour ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 28 avril 1998, il sera sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de ce jugement.