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24/02/1999 | FRANCE | N°95LY20105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 février 1999, 95LY20105


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA BISCOTTES DU HELDER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 janvier 1995, présentée pour la SA BISCOTTES DU HELDE

R dont le siège social est sis ..., par son président-directeur...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la SA BISCOTTES DU HELDER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 janvier 1995, présentée pour la SA BISCOTTES DU HELDER dont le siège social est sis ..., par son président-directeur général ;
La SA BISCOTTES DU HELDER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société, il y a lieu, pour la détermination de son bénéfice net imposable, de procéder aux réintégrations correspondantes ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SA BISCOTTES DU HELDER, dont la SA JACQUET détient la majorité du capital social, l'administration a constaté que des marges bénéficiaires réalisées avec la société mère, la SA JACQUET, s'élevaient respectivement à 0,41%, 6,18% et 4,27% pour les exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 tandis que celles réalisées avec un autre client de la requérante, la société Carrefour, s'élevaient respectivement à 17,33%, 21,87% et 21,70% alors que les pourcentages de chiffre d'affaires réalisés étaient comparables et s'élevaient à 37% et 33% respectivement ; qu'en conséquence, l'administration a, notamment, réintégré aux bénéfices des exercices vérifiés les sommes respectives de 503 927 francs, 299 946 francs et 937 790 francs, correspondant, selon elle, à l'insuffisance de marges constatées envers la SA JACQUET, à raison des ventes faites à cette dernière ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la SA BISCOTTES DU HELDER, la référence aux dispositions des articles 38-3 du code général des impôts et 38 nonies à 38 decies de l'annexe III au même code qui excluent les frais financiers du calcul du prix de revient pour le stock est sans incidence sur l'établissement d'un acte normal de gestion ;
Considérant en second lieu, que, si la société requérante invoque l'existence de contreparties reçues de la SA JACQUET de nature à justifier l'infériorité constatée des marges bénéficiaires, elle n'établit pas que la SA JACQUET assure pour elle l'intégralité de son service commercial et règle les frais de référencement notamment auprès de la société Carrefour, alors que, par ailleurs, une quote part lui est réclamée par la société mère à ce titre, et les frais de publicité nationale de ses produits ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de la SA BISCOTTES DU HELDER la différence de remises consenties à la SA JACQUET, et étrangères à une gestion normale, à l'occasion de ses ventes à cette dernière société, que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la SA BISCOTTES DU HELDER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20105
Date de la décision : 24/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-24;95ly20105 ?
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