La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°98LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 98LY00054


requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1998, présentée par M. Patrick X..., demeurant 12 boulevard J. B. Clément, (42300) ROANNE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9703198, en date du 5 novembre 1997, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1995 par laquelle la caisse d'allocations familiales de ROANNE et de son arrondissement a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 794,01 francs née d'un trop

perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler ladite déci...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 1998, présentée par M. Patrick X..., demeurant 12 boulevard J. B. Clément, (42300) ROANNE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 9703198, en date du 5 novembre 1997, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1995 par laquelle la caisse d'allocations familiales de ROANNE et de son arrondissement a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 794,01 francs née d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 : " Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat "; qu'aux termes du III de l'article 1090 A du code général des impôts : " Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : " A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle " ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R. 87-1 et R. 149-2 précités du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON a mis en demeure M. Patrick X... de régulariser dans le délai d'un mois sa demande, dépourvue notamment du timbre exigé à peine d'irrecevabilité par l'article 1089 B du code général des impôts, ou de déposer dans le même délai une demande d'aide juridictionnelle ; que l'intéressé ayant reçu notification de cette mise en demeure le 18 septembre 1997, le délai qui lui était imparti était expiré le 21 octobre 1997, date à laquelle il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et n'a pu par suite être interrompu par cette demande ; que la circonstance que le greffe du tribunal aurait invité M. X..., le 27 octobre suivant, à compléter sa demande d'aide juridictionnelle, qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée par le requérant pour contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée à bon droit sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00054
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B, 1090 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;98ly00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award