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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00646


requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée pour M. Angelo Y..., gérant de la S.C.I. VITA, dont le siège social est ..., par la S.C.P. GRANGE LAFONTAINE VALENTI et associés, avocats ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-2096, en date du 9 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé les arrêtés du maire de CARPENTRAS, en date des 19 décembre 1991 et 14 janvier 1992, portant permis de construire au bénéfice de M. Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Christian X... devant

le tribunal administratif de MARSEILLE ;
3°) de condamner M. Christian X.....

requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1995, présentée pour M. Angelo Y..., gérant de la S.C.I. VITA, dont le siège social est ..., par la S.C.P. GRANGE LAFONTAINE VALENTI et associés, avocats ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-2096, en date du 9 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé les arrêtés du maire de CARPENTRAS, en date des 19 décembre 1991 et 14 janvier 1992, portant permis de construire au bénéfice de M. Y... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Christian X... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ;
3°) de condamner M. Christian X... au paiement d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de M. X... et de Me NONFOUX, substituant Me LAFONTAINE, avocat de M. Angelo Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en tout état de cause, M. X..., dont l'épouse était propriétaire d'un logement dans l'immeuble concerné par les travaux litigieux et qui résidait dans ce logement justifiait à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en son nom propre, ainsi qu'il l'a indiqué par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 avril 1992, à l'encontre des arrêtés par lesquels le maire de CARPENTRAS a délivré à M. Y... un permis de construire relatif auxdits travaux ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;
Sur le fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... " ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 que les " travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble " sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet de travaux du demandeur porte sur un immeuble compris dans une copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser des travaux ; qu'il lui appartient, en particulier, de vérifier si les travaux faisant l'objet de la demande affectent des parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. Y... consistaient en la construction de garages en rez-de-chaussée, sur la façade arrière d'un immeuble en copropriété ; que M. Y... fait valoir que le règlement de copropriété associe au lot n° 18 dont il est propriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble " la jouissance exclusive du terrain ... se trouvant derrière l'immeuble entre les cages d'escalier et entre l'escalier B et le mur est, à l'aplomb des portes d'entrée des escaliers. Avec la faculté pour le propriétaire de ce lot d'en disposer même pour y faire édifier des constructions n'excédant pas la hauteur du rez-de-chaussée " ; que si les travaux dont s'agit ne portaient pas ainsi sur les parties communes de la copropriété, il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient pour effet de modifier sensiblement l'aspect de l'immeuble sur sa façade arrière ; qu'en conséquence et en application des dispositions susmentionnées de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles l'article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger, lesdits travaux étaient soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que M. Y... n'établit pas qu'une telle autorisation lui avait été donnée aux dates auxquelles sont intervenus les arrêtés contestés ; qu'en accordant dans ces conditions le permis de construire demandé par M. Y..., alors qu'il était informé de ce que les travaux portaient sur un immeuble en copropriété, le maire de CARPENTRAS a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 9 janvier 1995, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de CARPENTRAS en dates du 19 décembre 1991 et du 14 janvier 1992 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à verser à M. X... une somme de 2.000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Angelo Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... la somme de deux mille francs (2.000 francs) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00646
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, 25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00646 ?
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