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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00559


requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant route de Moissac, 83 Régusse, et M. François X..., demeurant chemin des Hauts des Faines, 83 Régusse, par Me Christian Z..., avocat au barreau de Nice ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4494, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant au remboursement des sommes qu'ils ont versées à la COMMUNE DE REGUSSE au titre des droits de branchement aux réseaux de distribution d'élec

tricité ;
2°) de condamner la COMMUNE DE REGUSSE au remboursement de...

requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant route de Moissac, 83 Régusse, et M. François X..., demeurant chemin des Hauts des Faines, 83 Régusse, par Me Christian Z..., avocat au barreau de Nice ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4494, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant au remboursement des sommes qu'ils ont versées à la COMMUNE DE REGUSSE au titre des droits de branchement aux réseaux de distribution d'électricité ;
2°) de condamner la COMMUNE DE REGUSSE au remboursement de l'indu, s'élevant à 6.000 francs pour M. X... et 4.225 francs pour M. Y..., augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au 5 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DEBBACHE, substituant Me BELMONT, avocat de la COMMUNE DE REGUSSE ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de répétition d'indus :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585-A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ... 6° - Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ... Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition " ;
Considérant que, par délibération en date du 22 décembre 1973, le conseil municipal de la COMMUNE DE REGUSSE a décidé l'extension de son réseau de distribution d'électricité et institué un droit de branchement forfaitaire des constructeurs alors fixée à 4.000 francs ; que, par délibération du 16 avril 1977, ce droit a été étendue à tous les nouveaux abonnés sur l'ensemble des réseaux électriques communaux ; que par délibération du 8 octobre 1979, il a été porté à 4.200 francs ; que par délibération du 10 novembre 1979, il a été maintenu à 4.200 francs pour les nouveaux abonnés à l'intérieur de l'agglomération, mais porté à 5.000 francs pour ceux situés à l'extérieur de l'agglomération ; que par délibération du 11 novembre 1981 les droits de branchement applicables dans l'agglomération et hors agglomération ont été portés respectivement à 4.500 francs et 6.000 francs ; qu'enfin, par délibération du 25 juin 1983, le droit applicable hors agglomération a été porté à 6.500 francs ;

Considérant que les droits de branchement en litige, ainsi fixées forfaitairement pour l'ensemble des nouveaux abonnés desservis, avec une distinction de tarif uniquement fondée sur la situation hors agglomération ou dans l'agglomération des constructions concernées, et non en fonction des dépenses d'équipement rendues nécessaires par la desserte desdites constructions, ne peuvent être regardées comme des contributions pour la réalisation des équipements des services industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ; que, par ailleurs, eu égard notamment au caractère d'intérêt général des réseaux dont s'agit, ces droits ne peuvent pas davantage être regardés comme constituant des redevances pour service rendu ; que, par suite, M. François X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 décembre 1994, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la répétition de la somme de 6.000 francs qu'il justifie avoir versée en application des délibérations susmentionnées ; que la COMMUNE DE REGUSSE doit être condamnée à lui rembourser cette somme de 6.000 francs ; qu'en revanche, M. Bernard Y... ne justifie pas avoir versé la somme de 4.225 francs dont il demande le remboursement et n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de NICE a, par le même jugement, rejeté sa demande ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la COMMUNE DE REGUSSE est condamnée à lui rembourser, à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de NICE, soit le 9 février 1988 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 30 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. François X....
Article 2 : La COMMUNE DE REGUSSE est condamnée à payer la somme de six mille francs (6.000 F) à M. François X.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988. Les intérêts échus le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions de M. Bernard Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00559
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00559 ?
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