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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00558


requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée pour M. Robert Z..., demeurant Adrech de Sainte Anne, 83 Entrecasteaux, Mme Monique A..., demeurant à Barbebelle, 83 Villecroze, M. Bruno B..., demeurant Le Haut Gaudran, 83 Salernes, M. Yves X..., demeurant Les Amourènes, 83 Salernes, M. André C..., demeurant Le Haut Gaudran, 83 Salernes et M. Jean-Bernard Y..., demeurant 5 place de la République, 83 Salernes, par Me Christian VALLAR, avocat au barreau de Nice ;
M. Z..., Mme A... et MM. B..., X..., C... et Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement

n 92-4494, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal...

requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée pour M. Robert Z..., demeurant Adrech de Sainte Anne, 83 Entrecasteaux, Mme Monique A..., demeurant à Barbebelle, 83 Villecroze, M. Bruno B..., demeurant Le Haut Gaudran, 83 Salernes, M. Yves X..., demeurant Les Amourènes, 83 Salernes, M. André C..., demeurant Le Haut Gaudran, 83 Salernes et M. Jean-Bernard Y..., demeurant 5 place de la République, 83 Salernes, par Me Christian VALLAR, avocat au barreau de Nice ;
M. Z..., Mme A... et MM. B..., X..., C... et Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4494, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant au remboursement des sommes qu'ils ont versées au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU HAUT VAR au titre des droits de branchement aux réseaux de distribution d'électricité ;
2 ) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU HAUT VAR au remboursement de l'indu, s'élevant à 2.000 francs pour M. X..., 2.000 francs pour M. Y..., 2.000 francs pour M. Z..., 4.000 francs pour Mme A..., 12.000 francs pour M. B... et 12.000 francs pour M. C..., augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au 5 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 ;
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me CHAZELLE, substituant Me MSELATTI, avocat du SIVOM du Haut-Var ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de répétition d'indus :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1585-A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ... 6 - Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ... Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition " ;
Considérant que, par délibération en date du 2 janvier 1978, le comité d'administration du S.I.V.O.M. DU HAUT VAR a institué un " droit de branchement ", distinct des frais de branchement facturés par Electricité de France et fixé à 3.000 francs ; que, par délibération en date du 9 février 1981, ce droit a été fixé à 3.500 francs pour les " lignes récentes " et à 1.750 francs pour les " autres lignes " ; qu'enfin, par délibération du 8 décembre 1981, le même droit a été porté à 4.000 francs pour les lignes récentes et 2.000 francs pour les autres lignes, à compter du 1er janvier 1982 ;
Considérant que les droits en litige, ainsi fixés forfaitairement pour l'ensemble des nouveaux abonnés desservis, avec une distinction de tarif uniquement fondée sur le caractère plus ou moins ancien de la ligne utilisée, et non en fonction des dépenses d'équipement rendues nécessaires par la desserte des constructions concernées, ne peuvent être regardés comme des contributions pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ; que, par ailleurs, eu égard notamment au caractère d'intérêt général des réseaux dont s'agit, ces droits ne peuvent pas davantage être regardés comme constituant des redevances pour service rendu ; que, par suite, M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1994, le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant à la répétition des sommes qu'ils justifient avoir versées au S.I.V.O.M. DU HAUT VAR sur le fondement des délibérations susmentionnées ; que le S.I.V.O.M. DU HAUT VAR doit être en conséquence condamné à rembourser la somme de 2.000 francs à M. X..., la somme de 2.000 francs à M. Y..., la somme de 2.000 francs à M. Z..., la somme de 4.000 francs à Mme A..., la somme de 12.000 francs à M. B... et la somme de 12.000 francs à M. C... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et M. C... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le S.I.V.O.M. DU HAUT VAR est condamné à leur rembourser, à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de NICE, soit le 9 février 1988 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au S.I.V.O.M. DU HAUT VAR une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 30 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B... et M. C...

Article 2 : Le S.I.V.O.M. DU HAUT VAR est condamné à payer la somme de deux mille francs (2.000 F) à M. Yves X..., la somme de deux mille francs (2.000 F) à M. Jean-Bernard Y..., la somme de deux mille francs (2.000 F) à M. Robert Z..., la somme de quatre mille francs (4.000 F) à Mme Monique A..., la somme de douze mille francs (12.000 F) à M. Bruno B... et la somme de douze mille francs (12.000 F) à M. André C.... Toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988. Les intérêts échus le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions du S.I.V.O.M. DU HAUT VAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00558
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00558 ?
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