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23/02/1999 | FRANCE | N°95LY00557

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1999, 95LY00557


requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée pour M. Roland Y... et M. Wilhem X..., demeurant chemin des Contes, 83 Les-Arcs-sur-Argens, par Me Christian Z..., avocat au barreau de Nice ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4494, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant au remboursement des sommes qu'ils ont versées au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS au titre des droits de branchement aux réseaux de distribution d'éle

ctricité ;
2°) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIC...

requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995, présentée pour M. Roland Y... et M. Wilhem X..., demeurant chemin des Contes, 83 Les-Arcs-sur-Argens, par Me Christian Z..., avocat au barreau de Nice ;
MM. Y... et X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92-4494, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant au remboursement des sommes qu'ils ont versées au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS au titre des droits de branchement aux réseaux de distribution d'électricité ;
2°) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS au remboursement de l'indu, s'élevant à 10.000 francs pour M. Y... et 10.000 francs pour M. X..., augmenté des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts au 5 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de répétition d'indus :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585-A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ... 6° - Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie ... Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition " ;
Considérant que, par une délibération en date du 27 septembre 1983, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS a décidé la réalisation de travaux d'extension de son réseau d'électricité, pour un montant de 512.620,34 francs, afin de desservir le chemin des Contes, sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens ; qu'il résulte de l'instruction que, sur cette somme, une participation globale de 270.000 francs a été versée par 27 propriétaires des constructions à desservir, réunis dans l'association des propriétaires des environs du chemin des Contes, à raison de 10.000 francs pour chacun ; que la même délibération décidait de l'institution d'un droit de suite à percevoir sur les constructeurs suivants ; qu'au titre de ce droit de suite, M. Roland Y... et Wilhem X... ont versé chacun au syndicat la somme de 10.000 francs ;
Considérant qu'à défaut que soit établie la passation d'un contrat d'offre de concours entre les constructeurs concernés et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS, et eu égard au caractère forfaitaire des participations en litige, celles-ci ne peuvent être regardées comme des contributions pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable ; que, par ailleurs, compte tenu notamment du caractère d'intérêt général des réseaux dont s'agit, ces participations ne peuvent pas davantage être regardées comme constituant des redevances pour service rendu ; que, par suite, MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date 30 décembre 1994, le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes tendant à la répétition des sommes qu'ils justifient avoir versées au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS ; que ce dernier doit en conséquence être condamné à rembourser la somme de 10.000 francs à M. Y... et la somme de 10.000 francs à M. X... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que MM. Y... et X... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS est condamné à leur rembourser, à compter des dates respectives de leurs demande devant le tribunal administratif de NICE, soit le 9 février 1988 pour ce qui concerne M. Y... et le 12 décembre 1994 pour ce qui concerne M. X... ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Y... le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 ; qu'à chacune de ces dates; il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes en ce qui le concerne ; qu'en revanche, lorsque M. X... a demandé, le 31 mars 1995, la capitalisation des intérêts, il ne lui était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux mêmes dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande en ce qui le concerne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 30 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de MM. Roland Y... et Wilhem X....
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS est condamné à payer la somme de dix mille francs (10.000 francs) à M. Roland Y.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 1988. Les intérêts échus le 5 mars 1993 et le 31 mars 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA BASSE VALLEE DE L'ARGENS est condamné à payer la somme de dix mille francs (10.000 francs) à M. Wilhem X.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1994.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du S.I.V.O.M. DU HAUT VAR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00557
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-23;95ly00557 ?
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