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08/02/1999 | FRANCE | N°97LY02983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 97LY02983


Vu, enregistrée le 19 décembre 1997 la requête présentée pour le Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy (S.I.L.A.), représenté par son président, par Me Y..., avocat ;
Le Syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sur la demande de M. X..., l'arrêté du 11 juillet 1997 prononçant le licenciement de ce dernier ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'a

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Vu, enregistrée le 19 décembre 1997 la requête présentée pour le Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy (S.I.L.A.), représenté par son président, par Me Y..., avocat ;
Le Syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 17 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sur la demande de M. X..., l'arrêté du 11 juillet 1997 prononçant le licenciement de ce dernier ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me AIM substituant Me Y..., avocat du Syndicat intercommunal du Lac d'Annecy ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement au refus de titularisation et au licenciement de M. X..., agent technique qualifié stagiaire exerçant des fonctions de "chef de quart" dans l'usine d'incinération d'ordures ménagères gérée par le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, prononcé par arrêté du 11 juillet 1996, le président dudit syndicat a saisi le 5 juin 1996 par l'intermédiaire du centre départemental de gestion la commission administrative compétente pour connaître du cas de M. X... d'un dossier complet relatif à l'aptitude de cet agent stagiaire à exercer ses fonctions ;
Considérant qu'à l'issue de sa réunion du 28 juin 1996, la commission paritaire a refusé de se prononcer sur la situation de M. X..., au motif que celui-ci n'avait pas fait valoir ses observations aux membres de la commission ; que par lettre du même jour, le président de la commission a renouvelé sa demande auprès de M. X... de faire connaître ses observations, et que ce dernier les a fait valoir par un courrier daté du 2 juillet 1996, respectant ainsi le délai imparti par la commission qui lui demandait de répondre avant le 9 juillet ; que la commission ne s'est cependant prononcé sur la situation de M. X... qu'au cours de sa séance du 27 septembre 1996 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la commission administrative paritaire saisie d'une demande d'avis préalable à un refus de titularisation recueille les observations de l'agent concerné par une telle mesure ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission avait été saisie d'un dossier lui permettant de se prononcer avec une information suffisante, et qu'en tout état de cause, elle était informée des observations de M. X... avant la date prévisible de la fin de son stage ; que le président du S.I.L.A. pouvait dans ces conditions, après avoir respecté ses obligations au regard des dispositions statutaires, prononcer par la décision litigieuse du 11 juillet 1996 le licenciement de M. X..., dès lors que la commission paritaire avait, dans les circonstances ci-dessus rappelées, refusé de se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté prononçant le licenciement de M. X... comme intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que l'emploi contractuel occupé par M. X... préalablement à sa nomination en qualité de stagiaire, ne s'impute pas sur la durée de ce stage ; qu'il n'est ainsi ni fondé à soutenir qu'il a été licencié en cours d'un stage dont la durée aurait été fixée à deux ans, ni en tout état de cause à soutenir qu'il avait un droit à une prolongation de ce stage ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'aucun reproche ne lui ait été fait pendant l'exécution du contrat susmentionné ne peut suffire à démontrer l'illégalité du refus de sa titularisation ;
Considérant, en troisième lieu, que le refus de titularisation d'un agent stagiaire doit être fondé sur l'appréciation de sa façon d'exercer les fonctions correspondantes aux emplois qu'il serait amené à occuper comme titulaire ; qu'en se fondant sur les appréciations portées par les supérieurs de M. X... sur l'exercice de ses fonctions de "chef de quart", le président du syndicat n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que le licenciement de M. X... n'a été prononcé que par la décision litigieuse du 11 juillet 1996 ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est intervenue avant la saisine de la commission paritaire même s'il avait été informé antérieurement des intentions du président du S.I.L.A. ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur les appréciations portées par sa hiérarchie sur les aptitudes de M. X..., auquel était reproché notamment une insuffisance de connaissances techniques se traduisant par des carences dans l'exécution de ses tâches, le président a entaché sa décision de ne pas titulariser M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.L.A. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son président refusant de titulariser M. X... et prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive du S.I.L.A., sa responsabilité ne saurait être retenue ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... qui demande la condamnation du S.I.L.A. à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de son licenciement, et qui sont d'ailleurs présentée pour la première fois en appel, ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du syndicat de condamner M. X... à lui payer une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02983
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'Hervé
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;97ly02983 ?
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