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08/02/1999 | FRANCE | N°96LY02122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 96LY02122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996, présentée par Mme Odile X..., demeurant avenue Félix Faure à SAINT MARCELLIN (38160) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Isère lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n 8

4-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1996, présentée par Mme Odile X..., demeurant avenue Félix Faure à SAINT MARCELLIN (38160) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Isère lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;
Vu le décret n 92-481 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : "I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ...." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 24 juillet 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 9 fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et des coordinatrices de crèche, exerçant les fonctions de responsables de circonscriptions des départements : 35 points majorés" ;
Considérant que pour la mise en oeuvre de la politique du département dans les secteurs de l'action sanitaire et sociale définis par l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, le territoire de l'Isère est divisé en 18 circonscriptions, dont le responsable, au sens des dispositions susvisées, occupe l'un des emplois de "chef de circonscription" créés par une délibération du 31 janvier 1990 du conseil général relative à l'organisation des missions sanitaires et sociales du département ;
Considérant que si Mme X..., fonctionnaire du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs, exerce des fonctions de responsabilité et d'encadrement dans le secteur de l'action sociale polyvalente, il est constant qu'elle n'exerce par les fonctions de chef de circonscription, responsable de l'une des circonscriptions du département de l'Isère ; qu'elle ne saurait, en conséquence, prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'elle ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement invoquer la situation prévalant dans d'autres départements, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Isère lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02122
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 37
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;96ly02122 ?
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