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08/02/1999 | FRANCE | N°96LY01227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 96LY01227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1996, présentée pour M. André X..., demeurant à DIEULEFIT (26220), quartier du Jas, par Me DELMAS, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1988 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Drôme lui refusant le bénéfice d'un prêt de consolidation ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de

finances rectificative n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1996, présentée pour M. André X..., demeurant à DIEULEFIT (26220), quartier du Jas, par Me DELMAS, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1988 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Drôme lui refusant le bénéfice d'un prêt de consolidation ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me DELMAS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de cette mesure, les "Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée" ; que, par suite, seuls les emprunts et dettes liés à l'exploitation dans laquelle les français rapatriés se sont réinstallés lors de leur retour en métropole peuvent faire l'objet de la consolidation prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les prêts souscrits par M. X... et qui concernent, respectivement, une habitation dont il est propriétaire à Dieulefit, les exploitations agricoles et l'habitation dont il est propriétaire à Charols, ainsi que ceux relatifs à la réfection et à l'aménagement d'un entrepôt à Bourdeaux, utilisé pour une activité d'artisan maçon, ne sont pas directement liés à sa réinstallation en France dans une exploitation agricole à Poët-Celard, acquise en 1963 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient avoir cessé dès l'année 1977 toute exploitation de sa propriété de Poët-Celard, qu'il a vendue en 1985, pour se consacrer à la seule exploitation de sa propriété agricole de Charols ; qu'ainsi, tant les prêts accordés le 12 décembre 1978 et le 9 janvier 1982 sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, que ceux consentis les 21 janvier et 2 juin 1982 pour l'achat de matériel agricole ne peuvent être considérés comme liés à l'exploitation de Poët-Celard dans laquelle M. X... s'était réinstallé à son retour en métropole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale était tenue de refuser à M. X... la consolidation desdits prêts ; qu'ainsi, les autres moyens présentés à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01227
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;96ly01227 ?
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