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08/02/1999 | FRANCE | N°95LY01653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 février 1999, 95LY01653


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Gilles-André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 1992 du directeur des affaires sanitaires et sociales de l'Isère lui attribuant une indemnité de responsabilité au taux moyen, ensemble la décision du ministre des affaires sociales rejetant implicitement le recours formé le 31 juillet 1992 et sa demande tendant à ce que le tr

ibunal préconise à l'autorité compétente de lui attribuer une indem...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Gilles-André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 1992 du directeur des affaires sanitaires et sociales de l'Isère lui attribuant une indemnité de responsabilité au taux moyen, ensemble la décision du ministre des affaires sociales rejetant implicitement le recours formé le 31 juillet 1992 et sa demande tendant à ce que le tribunal préconise à l'autorité compétente de lui attribuer une indemnité de responsabilité au taux maximum majoré ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-163 du 19 février 1988 ;
Vu le décret n 89-920 du 21 décembre 1989 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration, notifiée par le directeur des affaires sanitaires et sociales de l'Isère le 1er juin 1992, lui accordant pour l'année 1991 une indemnité de responsabilité au taux moyen, et celle de la même autorité rejetant son recours gracieux tendant à l'attribution de cette indemnité au taux maximum majoré ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susvisé du 6 septembre 1978 relatif à l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements mentionnés aux 1 , 2 et 3 de l'article L.792 du code de la santé publique n'est pas au nombre des dispositions abrogées par l'article 133 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; que l'article 35 du décret susvisé du 19 février 1988 maintient en vigueur le régime indemnitaire des personnels de direction des établissements ci-dessus mentionnés ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 janvier 1992 fixant pour l'année 1991 le taux de l'indemnité en litige est dépourvu de base légale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les modalités du régime indemnitaire des personnels de direction ont pu être évoquées devant le comité consultatif national paritaire compétent, cette circonstance n'est pas de nature à modifier les attributions de cet organisme dont la consultation, pas plus d'ailleurs que celle du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, n'étaient imposées par aucun texte législatif ou réglementaire préalablement à la détermination annuelle des taux de l'indemnité susmentionnée ;
Considérant, en troisième lieu, que les décisions individuelles du ministre fixant le taux de l'indemnité de responsabilité accordée aux personnels de direction des établissements hospitaliers ne sont pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée ou une disposition particulière imposent la motivation ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant, qui a saisi l'autorité administrative d'un recours gracieux avant de saisir le tribunal administratif, ne peut soutenir avoir été privé de tout recours effectif contre la décision en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01653
Date de la décision : 08/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de la santé publique L792
Décret 88-163 du 19 février 1988 art. 35
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 133


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-08;95ly01653 ?
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