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03/02/1999 | FRANCE | N°98LY01506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 février 1999, 98LY01506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1998, présentée par M. Daniel X... demeurant "Les Charmilles", allée des Centaures (38200) Vienne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision en date du 27 août 1998 par laque

lle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1998, présentée par M. Daniel X... demeurant "Les Charmilles", allée des Centaures (38200) Vienne ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la décision en date du 27 août 1998 par laquelle la présente instance a été dispensée d'instruction, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre en date du 26 février 1990 adressée par M. et Mme X... à la vérificatrice signataire de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable relative aux impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 1987 n'a pas constitué une réclamation contentieuse aux sens des dispositions des articles R.196-1 et suivants du livre des procédures fiscales et n'a pu, en tout état de cause, faire naître une décision de l'administration fiscale ;
Considérant, en revanche, que si la lettre en date du 23 juillet 1990 peut être regardée comme une réclamation dirigée contre les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 juin 1990, la décision de rejet en date du 20 septembre 1994 consécutive à une lettre de rappel des intéressés en date du 31 mars 1994, s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence de l'administration au terme des six mois suivant la première réclamation du 23 juillet 1990 ; qu'ainsi, la demande de M. X... devant le tribunal administratif, enregistrée le 9 octobre 1995, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.199-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce délai qui était, conformément aux dispositions des articles R.196-1 et R.196-3, expiré depuis le 31 décembre 1992, n'a pu être rouvert par une nouvelle décision du 21 septembre 1995 consécutive à la présentation d'une nouvelle réclamation présentée le 8 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01506
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199-1, R196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-03;98ly01506 ?
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