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03/02/1999 | FRANCE | N°95LY20885

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 février 1999, 95LY20885


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MARGOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mars 1995, présentée pour M MARGOT demeurant chemin des Capons à Sai

nt-Tropez (83), par Me X..., avocat ;
M. MARGOT demande à la co...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MARGOT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mars 1995, présentée pour M MARGOT demeurant chemin des Capons à Saint-Tropez (83), par Me X..., avocat ;
M. MARGOT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que M. MARGOT ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des termes de l'instruction administrative, en date du 8 novembre 1974, parue au BODGI 13L 23-74 qui n'est destinée, d'après ses propres termes, qu'à guider les agents de l'administration dans l'exécution de leur mission ; que cette instruction ne comportant que de simples recommandations n'a pas le caractère d'une interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux réponses aux observations du contribuable vérifié en date du 23 mars 1990 qui faisaient référence aux précédentes notifications de redressements, nonobstant une erreur matérielle sans incidence sur leur validité, répondaient aux observations du contribuable et comportaient une motivation suffisante au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance, à la supposer établie, que les réponses aux observations du contribuable vérifié soient inexactes quant au bien fondé des impositions est sans incidence sur la régularité de la motivation des réponses aux observations du contribuable vérifié ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme atteint la limite supérieure de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. ... Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. ...Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. 2 la somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée en 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie" ; qu'il résulte des termes mêmes du texte précité que le train de vie mentionné au 3 est celui résultant de l'application du barème auquel se réfère cet article ;

Considérant que M. MARGOT qui ne conteste pas le montant des bases forfaitaires établies par le service au titre des années 1986, 1987 et 1988, fait état, pour apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie, de l'existence d'une ouverture de crédit le 16 mars 1989 par une banque et de la vente d'un immeuble sis à Puteaux ; que ces faits, postérieurs aux années vérifiées, ne peuvent constituer la justification du financement de son train de vie pour la période concernée ; que, si M. MARGOT soutient par ailleurs que les ventes de biens immobiliers situés à Lyon et à Caluire effectuées en 1983 ont généré des revenus sur plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que ces fonds ont été utilisés pour l'acquisition de l'immeuble sis à Saint-Tropez ; que les allégations de M. MARGOT selon lesquelles il aurait bénéficié d'économies ou perçu des sommes à titre de prêts consentis par sa belle-mère, sont, soit dépourvues de toute justification de la réalité des faits invoqués, soit assorties de la production de documents sans date certaine qui, dans les circonstances de l'espèce, ne suffisent pas à établir ses ressources ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge fiscal de se prononcer, selon les termes employés par le requérant, sur le caractère aberrant et discriminatoire de l'article 168 précité ; que la circonstance qu'une telle imposition ferait double emploi avec l'impôt sur la fortune est sans incidence sur son bien fondé et de même que la circonstance que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'aurait révélé aucune dissimulation de revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARGOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. MARGOT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20885
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L57
Instruction du 08 novembre 1974
Instruction du 23 mars 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-03;95ly20885 ?
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