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03/02/1999 | FRANCE | N°95LY20495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 février 1999, 95LY20495


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. LOISEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1995, présentée pour M. X... demeurant ... à Saulieu (21210),

par Me Hubert de Y..., avocat ;
M. LOISEAU demande à la cour :...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. LOISEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 mars 1995, présentée pour M. X... demeurant ... à Saulieu (21210), par Me Hubert de Y..., avocat ;
M. LOISEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce sont déductibles du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives" ; que l'article 274 du même code : "lorsque la consistance des biens de l'épouse le permet celle-ci (la rente) prend la forme d'un capital" ; que selon l'article 276 dudit code : "A défaut de capital, ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente" ;
Considérant en premier lieu que ces dispositions impliquent que seules les sommes versées en vertu d'une décision de justice peuvent être prises en compte ; qu'ainsi, M. LOISEAU ne peut obtenir la déduction de son revenu global de l'année 1987 du versement à son ex-épouse de la somme de 15 000 francs par mois du 1er juillet 1987 jusqu'au 14 octobre 1987, antérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation, qui n'a rendu exécutoire qu'à compter de son entrée en vigueur la convention temporaire du 30 juin 1987 conclue entre les deux époux ; que M. LOISEAU n'était pas fondé à déduire de son revenu les sommes spontanément versées par lui à son ancienne épouse, alors même que celle-ci aurait déclaré lesdites sommes ;
Considérant en second lieu que les sommes de 15 000 francs pendant 10 mois à titre de prestation compensatoire dont M. LOISEAU demande la déduction de son revenu aux termes de la convention temporaire du 30 juin 1987 et de l'acte notarié en date du 2 septembre 1987 conclus avec son ancien conjoint, ont été versées afin de faciliter sa réinsertion professionnelle et eu égard aux services rendus dans le cadre de l'exploitation de leurs deux sociétés ; que ces sommes ne correspondent pas à l'objet de l'article 270 du code civil et ne présentent donc pas le caractère d'une prestation compensatoire ; que, par suite, les sommes versées n'étaient pas déductibles du revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOISEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. LOISEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20495
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156
Code civil 276, 270, 274


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-03;95ly20495 ?
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