La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1999 | FRANCE | N°95LY01658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 03 février 1999, 95LY01658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présentée pour la Société civile URACOOP ayant son siège route de Morière, (84270) Vedene par Me Michel X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
la Société civile URACOOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années

1984 à 1986 dans la commune de Vedene et en a rejeté le surplus ;
2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995, présentée pour la Société civile URACOOP ayant son siège route de Morière, (84270) Vedene par Me Michel X..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;
la Société civile URACOOP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans la commune de Vedene et en a rejeté le surplus ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 14 572 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentés à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ... " ; qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les réclamations tendant au dégrèvement de la taxe professionnelle doivent normalement être présentées, s'agissant d'une imposition établie par voie de rôle, avant le 31 décembre de l'année suivant celle de sa mise en recouvrement ; que les dispositions de l'article R.196-3 du même livre ne permettent au redevable d'introduire auprès de l'administration une réclamation postérieurement à l'expiration du délai ainsi fixé que lorsque les impositions ont été établies à la suite d'une procédure de reprise ou de redressement ; que si les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration à réparer les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, une telle procédure ne constitue pas une procédure de reprise ou de redressement au sens des dispositions précitées de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe professionnelle à laquelle la société civile URACOOP a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 a été mise en recouvrement le 31 décembre 1987 ; qu'ainsi le délai de réclamation dont disposait normalement la société en application de l'article R. 196-2 précité, expirait le 31 décembre 1988 ; que la notification de redressements intervenue le 21 avril 1987 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu et mentionnant, à titre de simple information, que la taxe professionnelle serait établie sur la base des valeurs locatives et de 18% des salaires bruts, n'a pu avoir pour effet d'ouvrir au profit de la société URACOOP le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la réclamation présentée par la société le 26 janvier 1990 était tardive ; qu'une telle tardiveté étant d'ordre public, l'administration était en droit de l'opposer à la requérante devant le tribunal alors même qu'elle s'était, en réponse à sa réclamation, prononcée sur les prétentions de l'intéressée ; qu'en outre, s'agissant de règles relatives à la procédure contentieuse, la requérante ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la doctrine administrative, qui n'est pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ferait obstacle à ce que l'administration oppose la tardiveté d'une réclamation sur laquelle elle s'est prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile URACOOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que la Société civile URACOOP n'est pas fondée à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à lui payer une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 er : La requête de la Société civile URACOOP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01658
Date de la décision : 03/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-3, L174
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-02-03;95ly01658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award