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25/01/1999 | FRANCE | N°96LY01012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 96LY01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996 sous le N 96LY01012, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général, par la SCP Folco-Tourrette, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur le déféré du préfet de l'Isère, le contrat conclu le 24 février 1989 entre le président du conseil général et M. CORBET pour l'exercice de fonctions de chargé de mission ;
2 ) de rejete

r le déféré du préfet de l'Isère tendant à l'annulation dudit contrat et de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1996 sous le N 96LY01012, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général, par la SCP Folco-Tourrette, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur le déféré du préfet de l'Isère, le contrat conclu le 24 février 1989 entre le président du conseil général et M. CORBET pour l'exercice de fonctions de chargé de mission ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère tendant à l'annulation dudit contrat et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré :
Considérant que, aux termes du paragraphe I de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'en vertu du paragraphe II du même article, sont soumises notamment à ces dispositions : "les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial, les décisions individuelles relatives à la nomination ... d'agents du département" ; qu'aux termes du paragraphe III du même article : "Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 de la même loi : "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application des dispositions susmentionnées, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que le contrat conclu le 24 février 1989 entre le président du conseil général de l'Isère et M. CORBET, qui avait pour objet de recruter ce dernier en qualité de chargé de mission, a été transmis au préfet de l'Isère le 14 avril 1995 ; que par lettre du 13 juin 1995, reçue le jour même, le préfet a demandé au président du Conseil Général de compléter cette transmission en lui adressant notamment copie des diplômes et du curriculum vitae de l'intéressé ; que ces pièces doivent être regardées comme des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité du contrat d'engagement d'un contractuel d'une collectivité locale, eu égard aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dès lors que le contrat ne comportait aucune indication sur la qualification de la personne recrutée ; que, dans ces conditions, la demande de transmission de ces documents a eu pour effet de différer jusqu'à leur réception, intervenue le 25 septembre 1995, le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat pour déférer au tribunal administratif le contrat litigieux ; que dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre sur ce point à tous les arguments présentés par le département, le déféré du représentant de l'Etat, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 novembre 1995, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'acte en litige :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : "des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 - Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les emplois correspondants ; 2 - pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient" ;

Considérant que les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des fonctions occupées par M. CORBET, conseiller technique pour les nouvelles technologies, dont les attributions sont équivalentes, selon le département lui-même, à celles d'un administrateur territorial, les dispositions du contrat de recrutement du 24 février 1989 fixant la rémunération de l'intéressé à celle afférente au groupe G correspondant à un indice hors échelle, lettre G de la fonction publique de l'Etat, augmentée de 44,41%, c'est à dire à un niveau excédant largement celui de la rémunération versée aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes, doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe susrappelé ; que, dès lors, le département de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département de l'Isère la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Isère est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01012
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 45, art. 46
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;96ly01012 ?
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