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25/01/1999 | FRANCE | N°96LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 96LY00996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1996 sous le N 96LY00996, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général, par la SCP Folco-Tourrette, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de l'Isère, les contrats conclus le 13 mars 1992 entre le président du conseil général et Mlles Z... et Y...
X... pour exercer leurs fonctions à la direction générale d

u conseil général ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère tendant à l'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1996 sous le N 96LY00996, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général, par la SCP Folco-Tourrette, avocat ;
Le département de l'Isère demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 16 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du préfet de l'Isère, les contrats conclus le 13 mars 1992 entre le président du conseil général et Mlles Z... et Y...
X... pour exercer leurs fonctions à la direction générale du conseil général ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Isère tendant à l'annulation de ces contrats ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré :
Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Isère a demandé, par un seul déféré, au tribunal administratif de Grenoble, l'annulation de deux contrats datés du 13 mars 1992, rédigés dans des termes identiques, par lesquels le président du conseil général de l'Isère recrutait Mlles Z... et Y...
X... en qualité d'agents contractuels du département pour exercer leurs fonctions à la direction générale du conseil général ; que ces conclusions, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, présentaient entre elles un lien suffisant et étaient, dans ces conditions recevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que le recours à une requête collective porterait atteinte, dans le cas considéré, au principe du respect de la vie privée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe I de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département" ; qu'en vertu du paragraphe II du même article, sont soumises notamment à ces dispositions : "les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial, les décisions individuelles relatives à la nomination ... d'agents du département" ; qu'aux termes du paragraphe III du même article : "Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 de la même loi : "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat, faite en application des dispositions susmentionnées, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient à ce représentant de demander à l'autorité départementale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité départementale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que les contrats susvisés ont été transmis au préfet de l'Isère le 14 avril 1995 ; que, par lettre du 13 juin 1995, reçue le jour même, le préfet a demandé au président du conseil général de compléter cette transmission en lui adressant, notamment, copie des diplômes des intéressées ainsi que de leur curriculum vitae et de lui apporter toutes précisions sur les tâches accomplies par chacune d'elles et leur niveau de responsabilité, de nature à lui permettre d'apprécier le caractère spécifique, ponctuel et hautement spécialisé des missions confiées ou l'impossibilité dans laquelle le département se serait trouvé d'attendre un recrutement par la voie statutaire normale ; que ces pièces doivent être regardées comme des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité du contrat d'engagement d'un contractuel d'une collectivité locale, eu égard aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dès lors que le contrat ne comportait aucune indication sur la qualification de la personne recrutée ; que, dans ces conditions, la demande de transmission de ces documents a eu pour effet de différer jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois suivant cette demande, le point de départ du délai imparti au représentant de l'Etat, pour déférer au tribunal administratif les contrats litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le déféré, enregistré au greffe le 24 novembre 1995, n'était pas tardif ;
Sur la légalité des contrats litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions" ;
Considérant que le département de l'Isère se borne à alléguer, en appel, que les fonctions exercées par Mlles Z... et Y...
X... correspondaient à des emplois discrétionnaires de collaborateur de cabinet, sans apporter de précisions sur les fonctions exercées par celles-ci ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif de Grenoble a annulé les contrats de recrutement des intéressées, passés en méconnaissance de la disposition législative précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au département de l'Isère la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Isère est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00996
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;96ly00996 ?
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