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25/01/1999 | FRANCE | N°95LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 25 janvier 1999, 95LY01406


Vu, enregistré le 1er août 1995, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de l'association Provence-Formation, annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 11 mars 1993 rejetant la demande de ladite association tendant au remboursement des heures de délégation effectuées par Mmes X... et Y... et condamné l'Etat à pa

yer à cette association une somme de 43 831,27 francs, augmentée, à ...

Vu, enregistré le 1er août 1995, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de l'association Provence-Formation, annulé la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 11 mars 1993 rejetant la demande de ladite association tendant au remboursement des heures de délégation effectuées par Mmes X... et Y... et condamné l'Etat à payer à cette association une somme de 43 831,27 francs, augmentée, à concurrence de 4 383 francs, des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1983, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Provence-Formation devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le décret 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public ; l'enseignement ... est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... - L'égalisation des situations prévues au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 : "Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964" ; qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : "La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical" ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er du présent décret on droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut déterminé en application du décret susvisé du 10 mars 1964, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autre avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant que si ces dispositions imposent à l'Etat de prendre en charge la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en leur accordant les avantages et indemnités dont bénéficient les personnels de l'enseignement public et de maintenir cette rémunération lorsqu'ils n'accomplissent pas leur service d'enseignement, en tout ou partie, en raison notamment des décharges d'activité dont ils peuvent bénéficier pour l'exercice d'un mandat syndical, cette obligation ne porte que sur une rémunération comprenant les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public et ne saurait servir de fondement à une demande de prise en charge par l'Etat d'avantages dont ne bénéficient pas les personnels de l'enseignement public ;

Considérant que les crédits d'heures dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat en vertu du code du travail pour l'exercice d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, constituent, compte tenu notamment de la nature des mandats en cause et des modalités d'utilisation de ce crédit, un avantage qui n'a pas d'équivalent dans l'enseignement public ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge le paiement de ces crédits d'heures ; que si, en vertu des dispositions du code du travail en régissant le paiement, ces heures dites de délégation sont incluses de plein droit dans le temps de travail, cette règle, étrangère à la législation relative aux relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat lorsqu'elles sont accordées à des maîtres contractuels au sein de tels établissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article 1er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 fixant le principe de la rémunération par l'Etat des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat et, d'autre part, sur le fait qu'aucune disposition réglementaire ne limiterait le remboursement des heures accomplies au titre des crédits d'heures dont s'agit au montant nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 pour faire droit à la demande de l'association Provence-Formation tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille refusant la prise en charge par l'Etat des rappels de salaires dus, en leur qualité respective de déléguée syndicale et de déléguée du personnel, à Mmes Y... et X... en fonction dans un établissement géré par ladite association, et à la demande de condamnation présentée par l'association ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Provence-Formation tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du recteur n'est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 ou une autre disposition imposent la motivation ; que le moyen de l'association qui soutient que cette décision n'indiquerait pas les éléments de droit sur lesquels elle serait fondée est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du code du travail font obligation aux établissements d'enseignement privés d'assurer la rémunération des agents exerçant des mandats de représentation du personnel de ces établissements dans les conditions que ces mêmes dispositions déterminent, cette circonstance n'implique nullement que l'Etat soit tenu, en l'absence de texte le prévoyant, de prendre en charge de tels avantages ; que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de prise en charge des heures en litige méconnaîtrait le principe d'égalité, dès lors que les maîtres de l'enseignement privé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne se trouvent pas dans la même situation que les maîtres de l'enseignement public au regard de la réglementation relative à la représentation du personnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du recteur du 11 mars 1993 et a condamné l' Etat à rembourser à l'association Provence-Formation la somme de 43 831,27 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1993 dans la limite de 4 383 francs ;
Sur les conclusions de l'Association Provence-Formation :
Considérant que les conclusions de l'association présentées après l'expiration du délai d'appel, et qui tendent à la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice anormal et spécial que l'absence de modification de la réglementation lui causerait, sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Provence-Formation la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-2690 du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Provence-Formation devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association Provence-Formation sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01406
Date de la décision : 25/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 1
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 2 ter
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-25;95ly01406 ?
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