Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995, la requête présentée par M. AVRAMESCO, demeurant ... ;
M. AVRAMESCO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance de l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'échéance du 1er octobre 1993 ;
2 ) de lui accorder décharge de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à obtenir décharge de la redevance établie au titre de l'échéance du 1er octobre 1994 et des échéances postérieures :
Considérant que les conclusions susmentionnées nouvelles en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance établie au titre de l'échéance du 1er octobre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret." ;
Considérant que le fait générateur de la redevance de l'audiovisuel qui n'est pas une redevance pour service rendu mais une taxe parafiscale, est la détention d'un appareil récepteur de télévision et non l'usage qui en est fait ;
Considérant que si M. AVRAMESCO soutient qu'il n'utilise le récepteur de télévision qu'il a acquis en septembre 1993 que pour visionner des vidéocassettes et qu'il a dès l'origine fait retirer l'élément dénommé tuner permettant de capter les ondes hertziennes, il n'établit pas que les modifications techniques ainsi apportées présenteraient un caractère irréversible et que ledit appareil ne pourrait à nouveau être équipé d'un tuner ; qu'en outre il ne conteste pas que, comme le soutient le ministre, un téléviseur même dépourvu de tuner peut, en étant raccordé à des dispositifs externes et notamment à un magnétoscope avec démodulateur, permettre de capter les signaux de télévision ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a également fait retirer le démodulateur équipant le magnétoscope raccordé à l'appareil en cause, cette opération qu'il indique avoir fait effectuer en 1996 ne saurait avoir d'incidence sur son assujettissement à la redevance litigieuse due au titre de l'échéance du 1er octobre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AVRAMESCO qui a été à bon droit, assujetti à la redevance de l'audiovisuel à compter du 1er octobre 1993, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge ;
Article 1er : La requête de M. AVRAMESCO est rejetée.