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19/01/1999 | FRANCE | N°98LY01605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 98LY01605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1998, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant lieudit Fontaine, (73460) Grésy-sur-Isère, par Me Didier CAMUS, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 982722, en date du 14 août 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 avril 1998 par lequel le maire de GRESY-SUR-ISERE l'a autorisé à aménager un bâtiment existant ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution prése

ntée par Mme Danielle Josiane X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1998, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant lieudit Fontaine, (73460) Grésy-sur-Isère, par Me Didier CAMUS, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 982722, en date du 14 août 1998, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 avril 1998 par lequel le maire de GRESY-SUR-ISERE l'a autorisé à aménager un bâtiment existant ;
2°) de rejeter la demande de sursis à l'exécution présentée par Mme Danielle Josiane X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de GRESY-SUR-ISERE ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me CAMUS, avocat de M. Jean-Pierre Y... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de sursis à l'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRESY-SUR-ISERE : " 1 - Dans les secteurs où l'ordre continu d'une limite latérale à l'autre est la règle générale, celui-ci peut être respecté ... " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des plans masse et des photographies joints à la demande de permis de construire déposée par M. Jean-Pierre Y..., que l'îlot dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet de construction est constitué d'une dizaine de parcelles sur lesquelles sont implantées des constructions accolées sur les limites latérales de propriété, constituant ainsi un ensemble fortement aggloméré ; que dans ces conditions, même si la plupart desdites parcelles ne sont pas construites sur toute leur surface et si notamment les constructions sont édifiées en léger retrait par rapport aux voies publiques ou privées qui délimitent l'îlot, celui-ci doit être regardé comme constitutif d'un secteur où l'ordre continu est la " règle générale ", au sens des dispositions susrappelées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, c'est à tort que, pour prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 avril 1998, par lequel le maire a délivré à M. Y... le permis de construire demandé, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté du 17 avril 1998 ;
Considérant qu'aucun des autres moyens présentés par Mme X... à l'appui de ses conclusions devant le tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire susmentionné ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ce permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la COMMUNE DE GRESY-SUR-ISERE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 14 août 1998, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et la COMMUNE DE GRESY-SUR-ISERE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X... une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer, à ce titre, à M. Y..., une somme de 5.000 francs ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 14 août 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de GRESY-SUR-ISERE, en date du 17 avril 1998, présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Mme X... versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5.000 F.) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01605
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;98ly01605 ?
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