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19/01/1999 | FRANCE | N°98LY00487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 98LY00487


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1998 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. André Y... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.), enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1998, la lettre en date du 3 février 1998 par laquelle M. André Y..., demeurant " Lou Campas ", quartier du Collet pointu, 13940 Rognes, et la G.M.F., dont le siège est ..., représentés par la S.C.P. FRANCOIS-GARREAU-COROUGE, avocats, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'

exécution du jugement n° 91-3120 rendu le 9 janvier 1995 par le ...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1998 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. André Y... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.), enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1998, la lettre en date du 3 février 1998 par laquelle M. André Y..., demeurant " Lou Campas ", quartier du Collet pointu, 13940 Rognes, et la G.M.F., dont le siège est ..., représentés par la S.C.P. FRANCOIS-GARREAU-COROUGE, avocats, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 91-3120 rendu le 9 janvier 1995 par le tribunal administratif de MARSEILLE et ont demandé à la cour de condamner la COMMUNE DE ROGNES au paiement d'une astreinte de 50 francs pour chacun par jour de retard ;
Vu le jugement du 9 janvier 1995 ;
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 23 avril 1998 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 1998, présenté comme ci-dessus pour M. Y... et la G.M.F., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 août 1998, présenté comme ci-dessus pour M. Y... et la G.M.F., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 1998, présenté pour la COMMUNE DE ROGNES, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard X..., avocat, tendant au rejet des demandes de M. Y..., par le moyen qu'une répartition au marc le franc des sommes disponibles doit être faite entre tous les sinistrés ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 1998, présenté comme ci-dessus pour M. Y... et la G.M.F., tendant aux mêmes fins que précédemment, par le moyen que la commune ne peut utilement faire valoir qu'un séquestre répartiteur aurait été désigné, alors que la somme séquestrée est très largement insuffisante pour remplir l'ensemble des parties de leurs droits ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 1998, présenté comme ci-dessus pour M. Y... et la G.M.F., tendant aux mêmes fins que précédemment, par le moyen que les acomptes de 25.000 francs et 90.000 francs versés à M. Y... et l'acompte de 1.000 francs versé à la G.M.F. ne les remplissent pas de leurs droits ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ... " ;
Considérant que, par jugement en date du 9 janvier 1995, le tribunal administratif de MARSEILLE a notamment condamné la COMMUNE DE ROGNES à payer la somme de 93.020 francs à M. André Y... et la somme de 4.720 francs à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G.M.F.), outre dans les deux cas les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande initiale de paiement adressée le 19 septembre 1991, a mis les frais d'expertise à sa charge, pour un montant de 7.929,60 francs, et l'a enfin condamnée à payer la somme globale de 5.000 francs à M. Y... et à la G.M.F. au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par un arrêt en date du 23 avril 1998, la cour de céans a rejeté la requête en appel formée par la COMMUNE DE ROGNES à l'encontre de ce jugement et condamné celle-ci à payer à nouveau la somme globale de 5.000 francs à M. Y... et la G.M.F., au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Y... et la G.M.F. demandent à la cour de prévoir les mesures utiles à l'exécution du jugement du 9 janvier 1995 et de condamner la COMMUNE DE ROGNES à leur payer à chacun une astreinte de 50 francs par jour de retard ;
Considérant toutefois qu'aux termes du II de l'article Ier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ... " ; que, dès lors que cette disposition législative permet à M. Y... et à la G.M.F., en cas d'inexécution du jugement susmentionné, désormais passé en force de chose jugée, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la COMMUNE DE ROGNES a été condamnée à leur verser, y compris les intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et de paiement d'une astreinte présentées par eux ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00487
Date de la décision : 19/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;98ly00487 ?
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