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19/01/1999 | FRANCE | N°95LY01220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 janvier 1999, 95LY01220


Vu enregistrée le 7 juillet 1998, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 10 juillet 1992 à Mme X... par le maire de la commune de BONNIEUX ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
Le préfet fait valoir que la parcelle d'assiette de la construction est située dans un massif forestier de chènes verts ; que ce terrain est accessible par un

chemin de terre et la borne à incendie la plus proche se trouve à environ 270...

Vu enregistrée le 7 juillet 1998, la requête présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté son déféré tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 10 juillet 1992 à Mme X... par le maire de la commune de BONNIEUX ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
Le préfet fait valoir que la parcelle d'assiette de la construction est située dans un massif forestier de chènes verts ; que ce terrain est accessible par un chemin de terre et la borne à incendie la plus proche se trouve à environ 270 m ; que le service départemental et de secours a émis un avis défavorable à ce projet ; qu'une demande de permis identique avait fait l'objet d'un refus de la part du maire le 13 septembre 1991 ; que la circonstance que d'autres constructions éparses existent dans ce secteur ne doit pas conduire à augmenter le risque en autorisant de nouvelles constructions ;
Vu enregistré le 29 septembre 1995, le mémoire présenté par Mme X... ;
Mme X... demande à la cour de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu enregistré le 3 octobre 1995, le mémoire présenté par la commune de BONNIEUX par son maire en exercice ;
La commune de BONNIEUX demande à la cour de rejeter le déféré préfectoral ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 ;
- le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme: ''Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions , sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.'' ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des photographies qui ont été produites, que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction autorisée par le permis de construire en litige, situé sur le territoire de la commune de BONNIEUX (Vaucluse) et qui se trouve dans un secteur exposé à d'importants risques d'incendie de forêt, est boisé, dépourvu de défense extérieure contre l'incendie située à proximité et seulement accessible par un chemin de terre d'une largeur de 4 mètres ; qu'ainsi, malgré les prescriptions imposées par le maire dans le permis attaqué, relatives aux mesures à prendre pour la défense incendie, prescriptions au demeurant très imprécises, et malgré la présence d'une urbanisation diffuse dans cette zone, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que, compte tenu de sa localisation et des moyens de défense incendie existant, la construction projetée est manifestement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué la tribunal administratif de MARSEILLE a décidé que la décision d'octroi du permis n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation et par voie de conséquence à demander l'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 1992 à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 29 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 10 juillet 1992 à Mme X... est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01220
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Article R. 111-2 du code de l'urbanisme - Construction de nature à porter atteinte à la sécurité publique - Existence - Construction à usage d'habitation autorisée sur un terrain isolé et peu accessible dans le massif du Lubéron (1).

68-03-03-01-02 Commet, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation, le maire d'une commune située dans le massif du Lubéron (Vaucluse) en délivrant un permis de construire une villa dans une zone boisée, exposée à d'importants risques d'incendie de forêt, sur un terrain éloigné des bornes d'incendie et seulement accessible par un chemin de terre de quatre mètres de large, et ce malgré la mention, dans le permis, de prescriptions, au demeurant très imprécises, imposant quelques mesures en matière de lutte contre l'incendie.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2

1.

Rappr. CE, 1995-12-29, Wosmicki, n° 138997


Composition du Tribunal
Président : M. Vialatte
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Veslin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-01-19;95ly01220 ?
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