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29/12/1998 | FRANCE | N°96LY01062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 décembre 1998, 96LY01062


Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai et le 28 juin 1996, respectivement la requête et le mémoire présentés pour le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par son directeur général, par Me X..., avocat ;
Le CNRS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 1996 le condamnant à verser à l'un de ses agents, M. Jacques Y..., la prime instituée par le décret du 29 avril 1971 et relative aux activités informatiques ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Ja

cques Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres p...

Vu, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai et le 28 juin 1996, respectivement la requête et le mémoire présentés pour le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par son directeur général, par Me X..., avocat ;
Le CNRS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 1996 le condamnant à verser à l'un de ses agents, M. Jacques Y..., la prime instituée par le décret du 29 avril 1971 et relative aux activités informatiques ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Jacques Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 70-1211 du 23 décembre 1970 ;
Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 ;
Vu le décret 71-343 du 29 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour le CNRS ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 71-343 du 29 avril 1971 susvisé relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur ... une prime de fonctions" ; que l'article 2 dudit décret réserve ladite prime aux agents de l'Etat employés dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ; que l'article 1er du décret 71-342 du 29 avril susvisé, relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, stipule : "S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après" ; que les articles précités disposent : "Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la natu e de ces épreuves", et "A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'unité de service informatique de l'institut d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (IMAG), à laquelle est affectée M. Jacques Y... ne présente pas les caractéristiques d'un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées, alors même que les installations dont elle est équipée fonctionneraient en réseau avec d'autres centres de recherches, dès lors qu'elles sont principalement utilisées pour les besoins propres de cet organisme de recherche ;

Considérant que la condition de qualification instituée par les dispositions précitées est opposable à tous les agents qui revendiquent le bénéfice de la prime instituée par le décret précité du 29 avril 1971, quelque soit la date de leur recrutement ; qu'il est constant que M. Y..., recruté en 1967, n'a pas subi les épreuves de l'examen professionnel susmentionné ; qu'il n'établit, ni même n'allègue en avoir été dispensé dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne remplissait pas à la date de la demande présentée au CNRS les conditions pour bénéficier de l'indemnité en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur ses fins de non recevoir, que le CNRS est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à M. Y... l'indemnité instituée par le décret n 71-343 du 29 avril 1971 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01062
Date de la décision : 29/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 71-342 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-29;96ly01062 ?
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