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23/12/1998 | FRANCE | N°95LY20154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 23 décembre 1998, 95LY20154


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY (S.A. SCUQ) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 1995, présentée

par Me X..., S.C.P. X... - Granier, avocats au barreau de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY (S.A. SCUQ) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 1995, présentée par Me X..., S.C.P. X... - Granier, avocats au barreau de Paris, pour la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY, société anonyme ayant son siège ... (93307) Aubervilliers Cédex ;
La SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) de prononcer leur décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment: ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ;
En ce qui concerne les provisions pour renouvellement :
S'agissant du renouvellement du matériel à remettre en fin d'exploitation :
Considérant que si les dispositions précitées de l'article 39 autorisent une société concessionnaire à constitutuer une provision pour renouvellement de matériel à remettre en bon état à l'autorité concédante en fin de concession, ces dispositions ne sauraient s'appliquer au renouvellement de matériel devant être remis en fin de contrat en contrepartie du versement d'une indemnité ;
S'agissant du maintien en état des installations en cours d'exploitation :

Considérant que si, pour justifier la constitution d'une provision pour dépréciation en cours d'exploitation, la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY SCUQ soutient que la provision pour renouvellement des installations résulterait également de ce que l'article 22 du contrat de concession, d'ailleurs non produit au dossier, prévoirait que les travaux d'entretien et de renouvellement, nécessaires pendant la durée de la concession, au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement sont à la charge exclusive du concessionnaire, de tels travaux, qui entrent dans les charges annuelles et normales de l'entreprise, ne peuvent faire l'objet de provisions constituées sur le fondement de l'article 39 précité que s'ils n'ont pas, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni n'entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan, ni n'ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche peuvent faire l'objet d'une provision les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base aux annuités d'amortissement, à condition que les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face soient prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, la société requérante a établi les dotations non pas en fonction d'une probabilité d'une charge précise, mais selon une méthode purement forfaitaire et théorique sans que soit apportée la justification de l'emploi d'une telle méthode ; qu'ainsi la provision n'était pas, en tout état de cause, constituée régulièrement au regard de l'article 39-5° ;

Considérant que la société se prévaut également, sur le fondement des dispositions des articles L.80A et L.80B du livre des procédures fiscales, de deux courriers, l'un en date du 12 août 1983, de la Direction des vérifications nationales et internationales, et l'autre du 8 mars 1986 émanant du secrétaire d'Etat chargé du budget et de la consommation, adressé à la Compagnie générale de Chauffe dont la SCUQ est une sous-filiale, admettant pour l'ensemble des sociétés du groupe de la Compagnie générale de chauffe, de ne pas rejeter les provisions constituées pour faire face à la dépréciation des installations utilisées dans le cadre des concessions ou des contrats de chauffage à condition que soient reconstitués a posteriori les amortissements qui auraient dû être pratiqués, en en justifiant par la production d'un plan de renouvellement dûment établi et respecté ; qu'il a ainsi été reconnu qu'il était possible d'admettre, transactionnellement, des provisions pour renouvellement, dans le cas de contrats de concession, sous réserve que la provision pour renouvellement ne soit pas calculée sur l'intégralité de la valeur estimative du coût de remplacement, mais seulement sur l'excédent de ce dernier par rapport au produit des redevances restant à percevoir jusqu'à la date probable de remplacement ; qu'une telle interprétation ne peut donner lieu qu'à une application stricte ; qu'en l'espèce la société, qui a procédé à une évaluation purement forfaitaire des provisions ne justifie pas d'un calcul du montant du coût de remplacement non couvert par la perception des redevances auprès des usagers ; qu'elle n'était, par suite et en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des termes de la lettre susmentionnée ;
En ce qui concerne la provision pour risque d'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de QUETIGNY et la société requérante, concessionnaire depuis 1967 pour une durée de 29 ans, sont convenues par avenant, d'étendre, à des fins d'économie d'énergie, la concession à l'exploitation d'une nouvelle chaufferie à charbon ; que le solde positif d'exploitation de l'installation nouvelle au cours de la saison de chauffe 1984-1985 a été affecté à un fonds de réserve constitué en vue d'une utilisation indéterminée, mais dont il était convenu qu'elle se ferait ultérieurement au profit des abonnés (étude, travaux de rénovation ou d'amélioration ...) selon les indications de la commune, la société s'engageant à assurer la liquidité du compte et à le rémunérer mensuellement au taux moyen du marché monétaire ; qu'un tel fonds, alimenté par le versement d'un excédent d'exploitation acquité en lieu et place d'une redevance, ne pouvait être constitué que sous la forme d'un compte de tiers alimenté par des sommes constituant des charges déductibles du seul résultat de l'exercice au cours duquel elles étaient portées au crédit dudit fonds ; que, par suite, et alors même que la société était susceptible à tout moment de devoir verser des sommes provenant de ce fonds selon les notifications de la commune, la société n'était pas de ce fait exposée à supporter une charge prévisible, laquelle avait déjà été supportée lors de la création du fonds, quand bien même la société conservait provisoirement la disposition des sommes en cause en tant que dépositaire ; que, par suite, la société ne remplissait pas les conditions pour consituter une provision destinée à faire face à des pertes futures susceptibles d'intervenir le jour où les dotations au fonds devraient être déboursées ; qu'en outre, elle n'établit pas que l'administrtion fiscale, en reconnaissant la destination des sommes constituant le fonds, aurait pris une position formelle sur le bien-fondé de la provision constituée ;
Sur les frais généraux :
Considérant qu'il ressort du dossier qu'au cours des années d'imposition en litige la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY a effectué d'importants travaux portant sur des chaudières qui lui appartenaient, pour des montants s'élevant respectivement pour chacun des trois exercices 1984/1985, 1985/1986 et 1986/1987, à 341 039 F, 992 759 F et 339 000 F ; que si elle conteste la qualification donnée à ces travaux par l'administration qui a considéré qu'ils étaient constitutifs d'immobilisations devant figurer à l'actif du bilan et susceptibles de donner lieu à amortissement, la société requérante, qui supporte la charge de prouver l'exactitude des écritures de charge, n'apporte pas de justificatifs de nature à démontrer que, comme elle le soutient, les travaux et changements de pièces effectués constituaient, compte tenu de leur nature, de simples travaux d'entretien n'ayant pas pour objet la rénovation, la modification ou la prolongation de la durée d'utilisation du matériel lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1 er : La requête de la SOCIETE DE CHAUFFAGE URBAIN DE QUETIGNY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20154
Date de la décision : 23/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-01-05 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-23;95ly20154 ?
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