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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY01861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY01861


Vu, enregistré le 16 octobre 1995, la requête présentée par le préfet du VAR ;
Le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 juillet 1995 du tribunal administratif de NICE qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1993 par lequel le président du conseil général du VAR a nommé Mme Annick X... au grade d'adjoint administratif ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 87-1109 du 30 déc

embre 1987modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administrat...

Vu, enregistré le 16 octobre 1995, la requête présentée par le préfet du VAR ;
Le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 juillet 1995 du tribunal administratif de NICE qui a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1993 par lequel le président du conseil général du VAR a nommé Mme Annick X... au grade d'adjoint administratif ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret 87-1109 du 30 décembre 1987modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 seul applicable à la date de l'arrêté attaqué, relatif à la fonction publique territoriale, les agents administratifs territoriaux ne peuvent être nommés adjoints administratifs territoriaux en application des dispositions du 2e de l'article 39 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que s'ils ont accompli dix ans de service effectif dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., nommée par l'arrêté attaqué du 28 octobre 1993 du président du conseil général du VAR dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, et qui avait été antérieurement nommée dans le cadre d'emplois des agents administratifs à compter du 1er janvier 1989, ne remplissait à la date de cette dernière nomination la condition d'ancienneté de service effectif prévue par des dispositions statutaires précitées ;
Considérant que le département du VAR ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret du 29 décembre 1994 qui ont, postérieurement à la décision attaquée, modifié les conditions d'ancienneté requises pour les agents de bureau intégrés, comme Mme X..., par voie de promotion dans le cadre d'emplois des agents administratifs avant le 20 septembre 1990 ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions combinées des décrets modifiés du 30 décembre 1987, portant respectivement dispositions statutaires du cadre d'emplois d'adjoint administratif et d'agent administratif, que les agents de bureau intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs par effet de l'article 25-1 nouveau du décret statutaire, issu du décret du 20 septembre 1990, ont bénéficié à cette occasion de la conservation de leur ancienneté de service acquise dans leur grade précédent, à la différence des agents de bureau intégrés dans le même cadre d'emplois avant le 20 septembre 1990, par voie de promotion, ces dispositions ne sont pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par différentes voies est ensuite régie par les mêmes textes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE, qui ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions abrogées à compter du 1er février 1991 de l'article 5 du décret statutaire relatif au cadre d'emplois des agents administratifs, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1993 du président du conseil général du VAR nommant Mme X... au grade d'adjoint administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 21 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 1993 du président du conseil général du VAR est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01861
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 25-1
Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 5
Décret 94-1157 du 29 décembre 1994
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly01861 ?
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