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18/12/1998 | FRANCE | N°95LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 décembre 1998, 95LY01529


Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1995, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté du 1er avril 1993 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand renouvelant la période probatoire de l'intéressée ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Louise X... devant le tribunal adm

inistratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1995, le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de Mme X..., l'arrêté du 1er avril 1993 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand renouvelant la période probatoire de l'intéressée ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Louise X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-1003 du 7 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret susvisé du 7 novembre 1990 fixant notamment les conditions exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements privés à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, dispose, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits de l'espèce, dans son article 1., 2ème alinéa : "un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent décret", et dans son article 8 "Les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret accèdent définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération après une période probatoire d'une année scolaire, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire au terme de laquelle ils sont soit admis définitivement à leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de permettre aux maîtres inscrits sur la liste d'aptitude de se prévaloir d'une décision implicite de promotion au terme de la première année probatoire ;
Considérant que si la chapitre V de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 10 janvier 1992 relative à la préparation des listes d'aptitude mentionnées par le décret précité pour l'année 91-92, prévoit que "les maîtres retenus sur l'une des listes d'aptitude "dites d'intégration" sont tenus d'effectuer une période probatoire d'un an pendant laquelle ils seront maintenus dans leurs fonctions d'enseignant et leur établissement d'origine. Sauf décision contraire du recteur d'académie, après propositions des corps d'inspection, les maîtres feront l'objet d'une admission définitive à l'issue de la période probatoire", ces dispositions n'ont pour effet que de limiter l'intervention des membres du corps de l'inspection aux seuls cas susceptibles de conduire le recteur à s'opposer à la promotion des intéressés, sans subordonner la promotion de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste d'aptitude à une inspection spéciale, mais ne sauraient dispenser le recteur de se prononcer dans tous les cas sur l'admission des maîtres à une nouvelle échelle de rémunération ;
Considérant que Mme X..., adjoint d'enseignement chargé d'enseignement au lycée privé Saint Julien de Brioude a été inscrite sur la liste d'aptitude pour l'année scolaire 91-92 pour accéder à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés par arrêté ministériel au 22 juin 1992, et a bénéficié, aux termes d'un contrat conclu le 4 août 1992, d'une assimilation provisoire, pour sa rémunération, à la catégorie des professeurs certifiés stagiaires à compter du 1er septembre 1991 ; que par décision du 1er avril 1993, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a renouvelé la période probatoire que devait effectuer Mme X... pour l'année scolaire 1992-1993 et a subordonné son admission définitive à une inspection pédagogique favorable ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 7 novembre 1990, ainsi que des modalités d'application définies par le ministre chargé de l'éducation nationale qu'à la date de la décision susmentionnée du 1er avril 1993, Mme X... n'avait pas été définitivement admise au bénéfice d'une nouvelle échelle de rémunération ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du recteur en date du 1er avril 1993 au motif qu'elle retirait illégalement la décision implicite de promotion dont avait bénéficié Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de décision expresse prononçant son admission au terme de la première année probatoire, la situation de Mme X... n'était pas définitive et que le recteur pouvait tenir compte de l'ensemble des éléments à sa disposition pour apprécier si son admission définitive pouvait être prononcée ; qu'en décidant le 1er avril 1993 la prolongation de la période probatoire pour l'année scolaire 1992-1993, alors que Mme X... se trouvait de fait toujours dans une situation administrative provisoire, il n'a pas donné à sa décision un caractère rétroactif illégal ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule inscription au vu de ses mérites, d'un maître de l'enseignement privé sur la liste d'aptitude ne lui confère ni un droit ni une assurance à être définitivement admis à une nouvelle échelle de rémunération ; qu'il résulte des textes précités que la décision d'admission peut intervenir sans qu'il soit jugé nécessaire de conditionner cette admission aux résultats d'une inspection pédagogique ; que Mme X... ne saurait dès lors utilement faire valoir que des maîtres ont été admis sans avoir fait l'objet d'une inspection par le recteur d'une autre académie ;
Considérant, en troisième lieu, que l'inspecteur régional pour la biologie et la géologie, qui avait, dès le 24 août 1992 et à la demande du recteur, émis des réserves sur l'admission de Mme X... à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, a proposé, au terme d'une inspection menée le 16 mars 1993, dont aucun texte ne lui imposait d'annoncer la date dans un délai déterminé, la prolongation de la période probatoire de Mme X... pour l'année 1992-1993 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des rapports d'inspection par lui établis, que les appréciations critiques et réservées qu'il porte sur les qualités pédagogiques de Mme X... soient entachées d'une erreur manifeste ou révélent une partialité due à une animosité particulière ; que le contenu de rapports d'inspections effectuées en 1994 et 1995 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, à laquelle elles sont postérieures ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni la notation administrative de Mme X..., ni les résultats obtenus les années passées par les élèves de ses classes au baccalauréat ne peuvent suffire à établir que la décision du recteur de prolonger sa période probatoire repose sur une appréciation manifestement erronée de ses aptitudes ; qu'il ne ressort pas des termes mêmes de la décision que le recteur se soit cru lié par l'avis de l'inspecteur ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du recteur de l'académie du recteur de Clermont-Ferrand du 1er avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY01529
Date de la décision : 18/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Décret 90-1003 du 07 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-18;95ly01529 ?
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