Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996 la requête présentée pour M. François Z... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 35 313 francs accordé en cours d'instance en ce qui concerne l'année 1981 ;
2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 :
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 22 août 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts Rhône-Alpes a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 35 313 francs sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que ses conclusions relatives à cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des livres fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant et établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications prévues à l'article L.16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1981 et 1982 l'administration a constaté qu'abstraction faite des virements de compte à compte, des prêts bancaires justifiés et des remboursements identifiés de comptes à terme, les crédits inscrits sur les comptes bancaires du requérant s'élevaient respectivement à 688 945 francs et 753 520 francs alors qu'il avait déclaré des revenus bruts de 223 813 francs et 237 206 francs ; que par la seule constatation de cette discordance significative, le vérificateur avait réuni les éléments lui permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus important que ceux déclarés et de lui adresser alors une demande de justifications ; que si le requérant a ensuite, en réponse à cette demande, apporté sur l'origine d'une partie de ces crédits bancaires des explications qui ont été admises par l'administration, cette circonstance postérieure est sans influence sur la régularité de l'engagement de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales qui doit être apprécié uniquement à raison de la situation apparaissant au moment de l'envoi de la demande de justifications ;
Considérant que, dans ces conditions, l'administration était en particulier autorisée à faire porter la demande de justifications sur la date d'entrée dans le patrimoine du requérant de l'or et des valeurs mobilières dont il avait évoqué la vente au cours des années vérifiées ; qu'il lui appartenait dès lors d'apporter tous éléments de nature à justifier que ces valeurs étaient entrées dans son patrimoine antérieurement à la période vérifiée ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'avait pas la charge d'apporter la preuve que lesdites valeurs étaient entrées dans son patrimoine au cours de la période vérifiée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que la demande de justifications adressée par le vérificateur était précise mentionnant expressément que pour les cessions d'or et de valeurs mobilières alléguées, il devait justifier de leur acquisition antérieurement aux années vérifiées et de leur conservation dans son patrimoine jusqu'à la date de cession, le requérant qui s'est borné à indiquer, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, que ces valeurs avaient été acquises avant la période vérifiée avec les fonds provenant de la dot de son épouse et de la cession de droits de succession détenus par cette dernière, n'a apporté sur ce point aucune justification ni commencement de preuve ; qu'il n'a pas davantage apporté de justifications de la réalité des remboursements d'avances ou de prêts qu'il aurait consentis à des tiers ou des prêts dont il aurait bénéficié; que dans ces conditions, et alors même qu'en ce qui concerne l'or et les valeurs mobilières, la réalité d'une partie des ventes n'est pas contestée, les réponses du requérant ont pu à bon droit être regardées comme équivalent à des défauts de réponse ; que par suite c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies par voie de taxation d'office, le requérant a la charge d'apporter la preuve que les sommes comprises dans ses bases d'imposition ne constitueraient pas des revenus imposables ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à soutenir sans autre précision que les explications qu'il a fournies en réponse à la demande de justifications démontreraient le caractère non imposable des sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. Z... doivent être rejetées ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 35 313 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.