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09/12/1998 | FRANCE | N°95LY20140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 décembre 1998, 95LY20140


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. CHARVILLAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1995, présentée par Me Y..., Lexel Conseil, avocats au ba

rreau de Lyon, pour M. Pierre X... demeurant ... (75016) Paris ;...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. CHARVILLAT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 janvier 1995, présentée par Me Y..., Lexel Conseil, avocats au barreau de Lyon, pour M. Pierre X... demeurant ... (75016) Paris ;
M. CHARVILLAT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de prononcer leur décharge ainsi que celle des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires et d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", l'article R. 313-25 du même code précisant que l'autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ;

Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. CHARVILLAT a demandé à imputer sur son revenu global des années 1989 et 1990 ont été exposées en vue de la restauration d'un immeuble appartenant à la SCI Coustou dont il était associé, sis ..., dans le "secteur sauvegardé" de la Croix-Rousse ; que, toutefois, l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 313-3 précité n'a a été accordée à l'association que le 7 janvier 1991 ; qu'au surplus M. CHARVILLAT, qui ne produit pas la copie de l'acte spécial prévu par l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales, constatant l'adhésion de la société civile Coustou, ou de l'état nominatif des propriétaires de l'association prévu par l'article 23 du même décret, ne justifie par aucun des documents figurant au dossier et par ses allégations relatives à la participation de la société au fonctionnement de l'association, que ladite société civile aurait été adhérente de l'association foncière urbaine de la Croix-Rousse avant l'acceptation de sa candidature par l'assemblée générale de l'association le 20 décembre 1990 ; qu'ainsi les sommes versées par la société au cours des années 1989 et 1990 ne pouvaient être regardées comme s'insérant dans le cadre d'une opération groupée de rénovation urbaine au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CHARVILLAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que M. CHARVILLAT n'est pas fondé à demander que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui verser une somme quelconque en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 er : La requête de M. CHARVILLAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY20140
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 18 décembre 1927 art. 3, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-09;95ly20140 ?
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