Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1995, présentée par M. Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a procédé à divers travaux de restauration dans un immeuble sis ..., dont il détient la nue-propriété ; que l'ensemble des appartements a été rénové après modification de leur structure ; que des logements ont été aménagés sous les combles, et la toiture remplacée ; que si M. X... soutient qu'une partie de ces travaux répond à la définition de l'article 606 du code civil et produit, à l'appui de cette affirmation, une attestation d'un architecte fixant à 341 000 F le montant des grosses réparations et des autres travaux induits par elles, il résulte des dispositions des articles 605 et 606 du code civil qu'au nombre desdits travaux seuls ceux portant sur les gros murs, la charpente, la couverture, les voûtes et les souches de cheminées doivent être retenus comme susceptibles de générer un déficit foncier imputable sur le revenu global ;
Considérant que par l'arrêt susvisé en date du 22 octobre 1997 la cour a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant des travaux de grosses réparations susceptibles d'être dissociés des autres travaux et d'ouvrir droit à déduction éventuelle du revenu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ;
Considérant qu'en admettant même qu'une partie des travaux mentionnés dans le rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit, constitue des travaux de grosses réparations ou induits par de telles réparations au sens des dispositions susmentionnées du code civil et soient par leur nature susceptibles de générer un déficit foncier déductible du revenu de l'année 1981, il est constant que M. X... ne produit aucune justification, telles des factures, permettant d'établir qu'il a effectivement payé les sommes en litige au cours de l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction ; qu'en application de ces dispositions, les frais de l'expertise s'élevant à 11 396,70 F doivent être mis à la charge de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise s'élevant à 11 396, 70 F (onze mille trois cent quatre vingt seize francs soixante dix centimes) sont mis à charge de M. X....