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09/12/1998 | FRANCE | N°94LY21318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 décembre 1998, 94LY21318


Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 août 1994, présentée pour la S.A. d'HLM CIPCO LO

CATIF, dont le siège social est ..., représentée par le directeu...

Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7, et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 août 1994, présentée pour la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF, dont le siège social est ..., représentée par le directeur général ;
La S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les communes de Chenove, Lamarche sur Saône, Quetigny, Montbard, Longvic, Brazey en Plaine, Talant, Arnay le Duc, Beaune, Sainte Colombe sur Seine, Chevigny Saint Sauveur, Saulieu, Dijon, Genlis, Auxonne, Nuits Saint Georges, Pouilly-en-Auxois et Nolay (Côte d'Or) ;
2 ) de prononcer les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 décembre 1983 ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 ;
Vu le décret n 83-1205 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1998 ;
- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF se prévaut dans les mémoires enregistrés postérieurement à l'expiration du délai d'appel, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que le tribunal administratif de Dijon a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1388 du code général des impôts et de son insuffisante motivation, ces moyens fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de la requête, constitue une demande nouvelle qui, par suite, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge, la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne la loi :
Considérant que, selon l'article 1518 du code général des impôts : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers." ;
Considérant que la mise à jour des valeurs locatives des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis au régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 relèvent des seules dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, qui ont pour objet d'exonérer de la taxe foncière des propriétés bâties les habitations à loyer modéré sur une durée de 15 ans postérieurement à l'année d'achèvement, n'ont pas pour effet de geler pendant cette durée la valeur locative desdites habitations de sorte qu'à l'expiration de cette période l'actualisation prévue pour la première année imposable soit seule appliquée à l'exclusion des précédentes ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit "libre" est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité au regard des principes d'égalité et d'équité ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, que la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF ne peut utilement se prévaloir ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni, en tout état de cause, sur celui des dispositions du décret n 83-1205 du 28 novembre 1983 les instructions administratives qu'elle invoque, dès lors qu'elles sont inapplicables à l'espèce et n'ont pas la portée qu'elle leur prête puisqu'elles ne créent aucun régime dérogatoire propre aux HLM en matière d'actualisation des bases d'imposition à la taxe foncière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la note du 21 août 1981, telle qu'elle a été produite, que la valeur locative à retenir après l'expiration de la période d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ne doive pas prendre en compte les coefficients forfaitaires prévus par les dispositions des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et applicables pendant ladite période ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. d'HLM CIPCO LOCATIF est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY21318
Date de la décision : 09/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION


Références :

CGI 1388, 1518 bis, 1518, 1384
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 83-1205 du 28 novembre 1983
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNAUD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-09;94ly21318 ?
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