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08/12/1998 | FRANCE | N°98LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 08 décembre 1998, 98LY00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1998, présentée pour M. Luis Y...
X... et Mme Huguette Z..., demeurant ..., par Me Vallerotonda, avocat au barreau de Lyon ;
M. DA X... et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 981706, en date du 13 mai 1998, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné à la COMMUNE DU PETIT BORNAND, sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

de rendre accessible par tout véhicule routier le chemin rural de la Voua...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1998, présentée pour M. Luis Y...
X... et Mme Huguette Z..., demeurant ..., par Me Vallerotonda, avocat au barreau de Lyon ;
M. DA X... et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé n° 981706, en date du 13 mai 1998, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonné à la COMMUNE DU PETIT BORNAND, sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rendre accessible par tout véhicule routier le chemin rural de la Vouagère, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours ;
2°) de condamner la COMMUNE DU PETIT BORNAND à rendre accessible par tout véhicule routier le chemin rural de la Vouagère, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours ;
3°) de condamner la COMMUNE DU PETIT BORNAND à leur payer la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me VALLEROTONDA, avocat de M. Luis Y...
X... et de Mme Huguette Z..., de Me BOUVARD, avocat de la commune du PETIT BORNAND ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant qu'à l'exception des cas prévus aux articles L. 8-2 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, la demande présentée par M. Luis Y...
X... et Mme Huguette Z... au président du tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à ce que soit ordonné à la COMMUNE DU PETIT BORNAND de rendre accessible par tout véhicule routier le chemin rural de la Vouagère, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours, était irrecevable ; que, dès lors, M. DA X... et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 13 mai 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU PETIT BORNAND, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. DA X... et Mme Z... une somme quelconque au titre des frais qu'il ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. DA X... et Mme Z... à verser à la COMMUNE DU PETIT BORNAND la somme de 5.000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Luis Y...
X... et Mme Huguette Z... est rejetée.
Article 2 : M. Luis Y...
X... et Mme Huguette Z... sont condamnés à verser à la COMMUNE DU PETIT BORNAND la somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00970
Date de la décision : 08/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-08;98ly00970 ?
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