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25/11/1998 | FRANCE | N°98LY00647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 novembre 1998, 98LY00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril1998, présentée pour la succession de Mme MARIE Y..., élisant domicile chez Me X..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La succession de Mme MARIE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 février 1998 par laquelle le vice- président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant son recours tendant à l'abr

ogation d'une mise en demeure de produire une déclaration modèle 2705...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril1998, présentée pour la succession de Mme MARIE Y..., élisant domicile chez Me X..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La succession de Mme MARIE Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 10 février 1998 par laquelle le vice- président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant son recours tendant à l'abrogation d'une mise en demeure de produire une déclaration modèle 2705 à la suite du décès de Mme MARIE Y..., et d'annuler ladite mise en demeure ;
2 ) d'annuler lesdites décision et mise en demeure et la procédure de taxation d'office mise en oeuvre ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. RICHER, président ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a déclaré la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur des recours pour excès de pouvoir formés contre des actes insusceptibles de faire l'objet de tels recours ; qu'il était compétent pour en constater l'irrecevabilité ; que l'ordonnance, qui est ainsi irrégulière doit être annulée ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble des conclusions présentées dans la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni les mises en demeure de souscrire des déclarations fiscales, adressées aux contribuables par les services fiscaux, ni les décisions administratives de procéder à des taxations d'office ne constituent, même dans le second cas avant la mise en recouvrement, des actes détachables de la procédure d'imposition, qui seraient susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la succession Y... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 10 février 1998 du vice- président du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus de conclusions de la requête de la succession de Mme MARIE Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00647
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RICHER
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-25;98ly00647 ?
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