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25/11/1998 | FRANCE | N°95LY00287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 25 novembre 1998, 95LY00287


Vu l'arrêt de la cour du 31 décembre 1996 prescrivant une expertise avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 8 novembre 1994 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 7 février 1997 portant désignation de l'expert ;
Vu enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997 la prestation de serment de

l'expert ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1997 le ...

Vu l'arrêt de la cour du 31 décembre 1996 prescrivant une expertise avant de statuer sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 8 novembre 1994 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 7 février 1997 portant désignation de l'expert ;
Vu enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1997 la prestation de serment de l'expert ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1997 le rapport déposé par l'expert accompagné de l'état de ses frais et honoraires ;
Vu l'ordonnance du président de la cour du 28 janvier 1998 liquidant et taxant les honoraires de l'expert ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1998 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) de décider qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 ;
- le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Considérant que par l'arrêt susvisé du 31 décembre 1996 la cour a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. X... à l'appui de sa requête à l'exception de ceux afférents aux redressements opérés dans la catégorie des revenus fonciers ; que sur ce point la cour a prescrit une expertise aux fins de disposer des éléments permettant de déterminer le montant des loyers qui pouvaient être produits par la location d'un immeuble appartenant à la SCI SUTOCA dont M. X... détenait 50 % des parts sociales ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'au vu des résultats de l'expertise le directeur régional des impôts RHONE-ALPES a prononcé un dégrèvement partiel des impositions supplémentaires litigieuses correspondant aux redressements opérés dans la catégorie des revenus fonciers ; que cette décision du directeur régional du 15 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête de M. X... prononce des dégrèvements en droits et pénalités à hauteur de 19 275 francs pour l'année 1979, 15 534 francs pour l'année 1980 et 3 704 francs pour l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que l'administration a relevé que le loyer annuel de 90 000 francs stipulé dans le bail consenti par la SCI SUTOCA à la SARL SOGOVA pour la location d'un immeuble à usage d'hôtel restaurant sis à SAINT TROPEZ (VAR) ne correspondait pas à sa valeur locative réelle qu'elle a évalué à 640 000 francs ; qu'elle a estimé que cette situation constituait pour la société SUTOCA un acte anormal de gestion et a en conséquence redressé les revenus fonciers de M. X... à raison de sa part de 50 % dans le capital de cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'immeuble en cause, eu égard tant à ses caractéristiques qu'à sa destination d'hôtel, aurait pu au cours des années 1979 à 1981 faire l'objet d'une location pour un montant annuel de 480 000 francs ; qu'ainsi jusqu'à concurrence de cette somme, l'administration doit être regardé comme apportant la preuve de l'insuffisance du loyer, fait sur lequel elle a fondé le redressement litigieux ;

Considérant que si M. X... soutient que la société SUTOCA avait stipulé un loyer d'un montant réduit pour ne pas alourdir les charges de la société SOGOVA qui connaissait un début d'exploitation difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avantage ainsi octroyé par la société SUTOCA aurait, même si les deux sociétés sont détenues par les mêmes associés, comporté pour elle une contrepartie et qu'elle aurait agi dans son propre intérêt ; que même si comme le soutient également M. X... la société SUTOCA n'aurait en fait perçu aucun loyer de la société SOGOVA, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société SUTOCA aurait, compte tenu des conditions économiques au cours de cette période, été dans l'impossibilité d'obtenir pour son immeuble un loyer correspondant à sa valeur locative ; que l'administration qui apporte ainsi la preuve que le fait de consentir un loyer d'un montant annuel réduit à 90 000 francs ne relevait pas pour la société SUTOCA, d'une gestion normale, a dès lors, à bon droit, réintégré dans les revenus fonciers de M. X..., à concurrence de sa part de capital, le complément de revenus, que le versement d'un loyer annuel à hauteur de 480 000 francs au lieu du montant de 90 000 francs stipulé aurait procuré à la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que du premier arrêt de la cour du 31 décembre 1996 que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles et a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 207 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ..." ;
Considérant que compte tenu en ce qui concerne le chef de redressement en cause des dégrèvements susmentionnés prononcés par l'administration au vu des résultats de l'expertise et de l'état du litige au début de ladite expertise, il y a lieu d'en mettre les frais liquidés et taxés à la somme de 15 031,70 francs à la charge de l'administration à concurrence de 13 % et à la charge de M. X... à hauteur de 87 % ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à hauteur de 19 275 francs pour l'année 1979, 15 534 francs pour l'année 1980 et 3 704 francs pour l'année 1981 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 17 031,70 francs sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 13 % et à la charge de M. X... à concurrence de 87 %.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00287
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-11-25;95ly00287 ?
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